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la laïcité dans le cadre de l'europe

  • Un débat à l’université de Liège, le mardi 28 février 2012 à 18h00 :

    « La laïcité dans le cadre des institutions de l’Union européenne »

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    Dans le cadre de son cycle de rencontres 2011-2012 « neutralité ou pluralisme », l’Union des Etudiants catholiques de Liège (Cercle « Ethique sociale ») organise un lunch-débat  sur le thème « La laïcité dans le cadre des institutions de l’Union européenne ».

    Qu’est-ce que la laïcité ? En quel sens les institutions publiques peuvent-elles ou doivent-elles être laïques ? A l'heure du pluralisme et du sécularisme, l'Eglise n'a-t-elle plus rien à leur dire, ni à la société civile? Ces pouvoirs sont-ils à ce point séparés?Qu’en est-il de la laïcité dans le droit positif et la pratique de l’Union européenne et de ses Etats membres ?

    C’est Monseigneur Piotr Mazurkiewicz (photo), Secrétaire général de la Commission des Episcopats de la Communauté européenne (COMECE) qui a été invité à débattre de ces questions avec le public. Mgr Mazurkiewicz est aussi professeur ordinaire d’Ethique politique à la faculté  des Sciences politiques de l’Université de Varsovie. La rencontre aura lieu en présence de Mgr Jousten, évêque de Liège,

     le mardi 28 février 2012 à 18h00, au bâtiment du Rectorat de l’Université de Liège, Place du XX août, 7, 1er étage: salle des professeurs (accès par la grande entrée de l'immeuble) .

     Horaire : apéritif à 18h00 ; exposé suivi du lunch-débat : de 18h15 à 20h00. P.A.F : 10 €  (à régler sur place). Inscription à l’avance par tel 04.344.10.89 ou e-mail info@ethiquesociale.org

     

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    Dans la perspective de ces échanges, voici quelques réflexions sur la notion de laïcité telle qu’elle s’est développée au cours des siècles et qui est loin de faire l’unanimité même au sein de l’Europe, la moindre des difficultés n’étant pas celle de savoir de quoi l’on parle exactement :

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    La notion de laïcité (le mot dérive de laïc, non clerc, qui est d’origine ecclésiale) n’est, en effet, pas univoque, ni en termes de sociologie, ni en termes de droit positif. La question se pose alors de savoir si une notion aussi imprécise, voire confuse, présente une vraie utilité opérationnelle pour les sciences humaines.

    Le terme laicus est utilisé dans le vocabulaire des églises chrétiennes dès l'Antiquité tardive pour désigner toute personne de la communauté qui n’est ni clerc, ni religieux; c'est-à-dire profane en matière de théologie : λαϊκός, laikos, « commun, du peuple, laos », par opposition à κληρικός, klerikos, clerc.[

    Par ailleurs, le concept de laïcité, en tant que distinction du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir séculier, est aussi ancien que le christianisme, même s’il ne s'exprime pas d'emblée dans le champ lexical du laïcat.

    « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » dit Jésus aux princes des prêtres et aux scribes (Lc 20, 20-26 ;  Mc 12, 13-17 et Mt 22, 15-22) . C'est le point de confrontation proprement dit entre le christianisme et l'Empire romain: L'Etat tolérait parfaitement les religions privées, à la condition toutefois qu'elles reconnaissent le culte de l'Etat lui-même,  Les chrétiens refusent cette « totalité fusionnelle » des pouvoirs, qui est de règle dans la cité antique.

    Mais il faut se garder de tout anachronisme : il s’agit d’une distinction plus que d’une séparation au sens laïciste. Pie XII, dans une allocution du 23 mars 1958,  parlait encore d’une « saine » laïcité s’inspirant (sans le dire) de la théorie catholique classique des « deux glaives » : il s’agit, disait le Saint-Père,  de maintenir les deux pouvoirs (spirituel et temporel) « distincts mais aussi toujours unis, selon de justes principes ».  Selon cette théorie, le pouvoir spirituel de l’Eglise, qui commande et ordonne le bien commun surnaturel, et le pouvoir temporel de la société civile, qui commande et ordonne le bien commun naturel, ne peuvent s’opposer : ils se complètent et doivent s’aider mutuellement, sachant que le pouvoir spirituel prime sur le pouvoir temporel (comme l’explique saint Thomas d’Aquin dans le De Regno). Les deux ont le même objet sous des modalités différentes : le bien des âmes.

    En revanche, issu de l’esprit des Lumières du XVIIIe siècle, le concept moderne de laïcité a un tout autre sens, selon lequel l’Etat, séparé de l’Eglise, serait porteur de valeurs publiques transcendant les religions, renvoyées à la sphère privée. Comme le note Benoît XVI (dans "Le sel de la terre". Flammarion/Cerf, 1997)  « ce qui est négatif, là, c'est que la modernité entraîne avec soi la réduction de la religion au subjectif -et rend ainsi de nouveau un caractère absolu à l'Etat ».

    D'une part, explique Joseph Ratzinger, « le christianisme n'a jamais voulu se considérer comme religion d'Etat, du moins dans ses commencements, mais se distinguer de l'Etat. Il était prêt à prier pour les empereurs, mais non à leur offrir des sacrifices ». D'autre part, « il a toujours officiellement tenu à ne pas être un sentiment subjectif -"le sentiment est tout" dit Faust- mais il voulait être une Vérité propagée au coeur de l'opinion publique, qui lui donne des critères de valeur et qui, dans une certaine mesure, engage aussi l'Etat et les puissants de ce monde. Je crois qu'en ce sens le développement de la modernité apporte un côté négatif: le retour de la subjectivité ».

    Qu’en est-il de la laïcité dans le droit positif des pays européens et de l’Union qui les lient aujourd’hui ?

    De la laïcité de l’Etat affirmée, non sans ambiguïtés, comme principe identitaire (France*, Portugal **) aux pays professant une (ou plusieurs) religions d’Etat (Danemark, Grèce, Norvège, Royaume-Uni), en passant par les régimes concordataires (du type espagnol, italien, polonais, allemand et même portugais ou alsacien-mosellan) et les situations sui generis (comme en Belgique *** ou en Irlande), l’Union européenne respecte et s’accommode des divers statuts conférés aux cultes par les droits nationaux de ses Etats membres.

    Reflet de cette diversité, l’article 17 du « traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (Lisbonne 2009) énonce que : 

    - « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres » ;

    -« L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles » ;

    -« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations ».

    En France, certains esprits se sont élevés contre l’alinéa 3 de cet article 17, estimant qu’il accordait aux Églises des privilèges incompatibles avec une constitution « laïque ».

    A contrario, d’autres en Europe ont regretté que dans le préambule du « traité de l’Union » tel qu’il a aussi été adopté à Lisbonne (et avant celui-ci, dans le projet avorté de constitution européenne) aucune référence explicite ne soit faite à l’héritage chrétien des pays membres. L’un des considérants se borne en effet à évoquer les « héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit ».

    Quoi qu’il en soit, à la différence de  l’article 17 du traité « sur le fonctionnement de l’Union », le considérant précité du préambule du « traité de l’Union » ne constitue pas une disposition de droit positif.

    ________

    (*) l’article 1er de la constitution française de 1958 proclame que la France est un Etat laïc, sans définir ce qu’il entend par là. Et à cet égard, rien n’est simple. Ainsi, le concept de laïcité n’est pas forcément synonyme de séparation des Eglises et de l’Etat. De ce point de vue même, la célèbre loi de 1905 expulsant l’Eglise de la sphère publique française n’a pas empêchéla République d’entretenir des liens avec elle : loi sur les édifices publics mis à la disposition du culte (1907), rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège (1921), applicabilité du concordat de 1801 en Alsace-Moselle (1925), loi Debré sur les rapports entre l’Etat et les établissements scolaires privés (1959), accord avec le Saint-Siège sur la reconnaissance des diplômes délivrés par l’enseignement supérieur catholique (2008) etc.

    Ajoutant à la perplexité de l’observateur étranger, l’actuel président de la Républiquefrançaise, lors de sa réception paradoxale ( pour le Chef d’un Etat séparé de l’Eglise) comme chanoine honoraire de l’archi-basilique du Latran à Rome (2007), a appelé de ses vœux l’avènement d’une laïcité positive reconnaissant que les religions constituent un atout sociétal. Là encore l’éclairage des Lumières s’en trouve singulièrement biaisé. 

    (**) L’article 41, paragraphe 4 de la constitution portugaise de 1976 votée à la faveur de la « révolution des œillets », établit que l’État est  « laïc » mais le nouveau concordat établi en 2004 avec le Saint-Siège « garantit le caractère exceptionnel des relations entre le Portugal et l’Église catholique sans que rien n’entre en contradiction avec l’ordre juridique portugais », ce qui éloigne la laïcité portugaise de celle des Lumières.

    (***) L’Etat belge n’est pas laïc en ce sens qu’il serait porteur d’une éthique « citoyenne » transcendant les convictions individuelles, ni obligatoirement agnostique devant le phénomène religieux : la laïcité est assimilée, par la loi, aux cultes reconnus, en tant que philosophie du « libre examen ». 

    Parler de séparation de l’Eglise et de l’Etat serait aussi inapproprié, si l’on entend par là qu’ils n’ont rien à voir ensemble. Les dispositions constitutionnelles et légales organisent plutôt une certaine indépendance dans le respect mutuel. Et même un peu plus : à ce titre, on peut citer, la rémunération par l’Etat des ministres des cultes reconnus et divers privilèges ou contraintes connexes, la répression pénale propre aux désordres et outrages touchant à l’exercice ou aux objets du culte, à la personne de ses ministres ou à leur habit officiel ; l’organisation de préséances protocolaires ou diplomatiques; les honneurs civils et militaires rendus lors de certaines cérémonies religieuses officielles, comme le « Te Deum », mais aussi les poursuites pénales spécifiques contre les ministres du culte qui attaqueraient « directement » un acte de l’autorité publique ou célébreraient le mariage religieux des époux avant leur mariage civil.

    On comprend ainsi pourquoi la neutralité des pouvoirs publics n’est, pas plus que la laïcité, mentionnée comme telle dans la constitution, même si certains la déduisent de l’interdiction des discriminations et du principe d’égalité qui y sont inscrits. Face à la pluralité des religions, cette neutralité est, pour le moins, toute relative puisque l’Etat (et à sa suite les autres pouvoirs publics) soutient le libre développement des activités religieuses et apporte son aide et sa protection aux sept cultes (laïcité comprise) qu’il reconnaît, parmi lesquels – primus inter pares – le catholicisme romain. Il faut donc, à tout le moins, parler d’une neutralité « positive ».