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Réflexion faite - Page 44

  • Vérité et Espérance/ Pâque Nouvelle, n° 98 (1er trimestre 2016): Qu'est-ce que la miséricorde ?

     

    mag_98-page-001 (2).jpgMonseigneur de Monléon:  qu'est-ce que la "miséricorde"?

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    La miséricorde n’est ni un vague sentiment de compassion à l’égard de la souffrance et de la misère des hommes, ni une fausse indulgence cherchant à faire table rase de l’injustice et du mal. La miséricorde est dans la volonté raisonnée et active de venir surmonter le mal physique et moral, d’imposer une limite au mal, le plus souvent en prenant sur soi, si possible, ce qui en est la cause, ou, à tout le moins, en écartant le mal, comme dans la parabole du Bon Samaritain. La miséricorde est, chez l’homme, la plus haute des vertus procédant de la charité ; elle est la clé de toutes les œuvres de Dieu.

    Nous pouvons constater deux grands types de présence du mal dans le monde actuel.

    C’est, d’une part, ce champ, malheureusement immense, du mal qui a pour origine la conduite humaine dévoyée, “ la perte des repères “ comme on dit, la conscience morale personnelle et collective qui n’exerce plus son rôle de poursuite du bien et laisse se déchaîner le mal.

    Mais c’est, d’autre part, un mal plus difficile à déceler et à identifier qui est précisément l’incapacité ou l’obscurcissement de l’intelligence et de la volonté à identifier le mal, à le désigner comme mal. La miséricorde est, sur ce point, la recherche de la vérité et le témoignage, miséricordieux et ferme, de ce qu’elle est. Quant à la conduite humaine égarée, source de tant de maux, le remède ne peut être que dans la repentance et le désir de se tourner à nouveau vers le bien. Mais par lui-même, l’homme laissé à ses seules forces ne le peut pas : il a besoin du secours de Dieu qui l’appelle inlassablement et avec grande tendresse à revenir à Lui. Il a besoin de la Miséricorde divine.

    La découverte de la miséricorde du Père, telle qu’elle se révèle dans la parabole de l’Enfant prodigue, permet de revenir vers lui avec confiance, de se repentir, de demander pardon dans la découverte et la reconnaissance de son amour patient et doux. (cf. 1 Co 13,4). La miséricorde est l’un des moteurs les plus forts pour aider les hommes à se détourner du mal, à lui imposer une limite, à réparer, à restaurer les injustices, les liens qui ont été bris Dans le pardon et la réconciliation, la miséricorde est une puissante limite au mal car elle l’empêche de proliférer, la haine appelant la haine, l’injustice, la violence la violence. Le pardon et la miséricorde brisent cet enchaînement en rétablissant la vérité, la justice, le droit et la bonté.

    La miséricorde de Dieu n’est limitée par rien, ni par l’ampleur et l’abîme du mal, ni par le nombre et la multitude des maux et des miséreux, ni par l’espace et le temps : “ Sa miséricorde s’étend d’âge en âge ”. Elle n’est limitée que par le refus de l’accueillir.

     

    Albert-Marie de Monléon, évêque ém. de Meaux (extrait du site « Eucharistie miséricordieuse »)

  • Vérité et Espérance/Pâque nouvelle, n° 98 (1er trimestre 2016):

    mag_98-page-001 (2).jpgRéforme liturgique: Mgr Bugnini se justifie, post mortem

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    Les notes enfin publiées de Mgr Annibale Bugnini sur son rôle central dans la réforme de la liturgie catholique nous donnent l’occasion de réfléchir profondément sur une histoire dans laquelle nous sommes encore engagés. Lu sur le site « France Catholique » :

    En juillet 1975 Mgr Annibale Bugnini, tout-puissant artisan de la réforme liturgique consécutive au Concile Vatican II, disparaissait soudain dans une trappe. Il n’en sortait, quelque temps plus tard, que pour aller occuper le poste peu envié de pro-nonce à Téhéran, pratiquement au moment où l’ayatollah Khomeiny prenait le pouvoir en Iran. Il n’allait pas tarder à succomber à la maladie, non sans s’être assuré que ses notes, déjà préparées pour l’édition, pourraient voir le jour en un livre qui le justifierait.

    Paru en italien en 1997, puis en anglais, ce livre attendait son édition française. Celle-ci sort aujourd’hui, et on ne peut s’empêcher de voir une coïncidence, pas forcément fortuite, avec la publication également tardive des Mémoires de Louis Bouyer. L’oratorien français, connu surtout par son grand livre Le Mystère pascal travailla avec Bugnini au sein du Consilium pour l’application de la Constitution conciliaire sur la Liturgie sacrée et il a laissé de lui un portrait terrible, l’accusant d’avoir trompé la confiance de Paul VI et œuvré de façon toute personnelle pour aboutir à une réforme bâclée et incohérente.

    Personnage controversé, par conséquent, et encore mal connu, il laisse une postérité mêlée : à côté d’admirateurs inconditionnels, il s’en trouve beaucoup pour l’accuser de tous les maux d’une réforme qui ne fait pas l’unanimité des catholiques. L’ouvrage que nous recensons ne constitue en aucune façon des Mémoires. Il se partage en deux : une partie historique intitulée « grandes étapes » qui donne une perspective cavalière sur les trente ans qui vont des premiers linéaments de l’idée de réforme liturgique (sous Pie XII) jusqu’à ce qu’il considère comme son aboutissement. Annibale Bugnini a été mêlé à toutes les phases de cette histoire, mais il lui manque le recul qui permettrait d’évaluer l’importance des différents tournants et de percevoir les faiblesses. Puis vient une partie plus descriptive où, pour chaque domaine de la réforme (missel, office divin, etc.), il récapitule les projets, délibérations et décisions prises. Puisé aux sources, cet ouvrage est évidemment un outil incomparable pour démêler l’écheveau des dix années intenses qui ont vu disparaître une cohérence séculaire et s’instaurer un rite en grande partie nouveau. On comprend mieux ce qui fit la force et la faiblesse du personnage. Sa force, c’est une puissance de travail impressionnante, capable de mettre en mouvement une formidable machine qui avança à marche forcée pendant ces années pour produire plus de textes que l’Église n’en avait jamais connus, c’est son entregent, sa capacité à s’entourer d’experts de compétence sans doute inégale, mais qui comptaient, malgré tout, parmi les plus capables de l’époque. 

    Sa faiblesse, c’est d’avoir été l’homme de son époque, c’est-à-dire d’avoir vu la réforme de l’Église comme un lifting destiné à assurer à celle-ci une crédibilité nouvelle dans le monde, sans voir que le problème n’était ni celui de la langue liturgique, ni de la compréhension des rites, mais celui de la vitalité spirituelle du peuple chrétien.

    L’effondrement qui a suivi marque bien qu’on a pris le problème à l’envers. Il fallait sans doute des ajustements, mais en braquant l’attention sur des modifications, toutes discutables et perfectibles, on a transformé la prière de l’Église en un immense chantier, quand ce n’était pas un champ de bataille. Quand le temps des folies fut passé, il ne restait plus qu’un ordinaire assez médiocre qui, sauf exceptions, ne répondait pas à l’attente d’un monde qui reste affamé de Dieu et demande aux chrétiens un art de la prière.

    Ce qu’il portait aussi, c’était une conception de la loi liturgique comme décision de l’autorité de l’Église qui publie des livres, fixe des normes et peut commander aujourd’hui ce qu’elle a interdit hier et réciproquement. à part quelques principes généraux, tout pouvait changer, selon les opportunités et, à partir du moment où c’était décidé, tout le monde devait suivre comme un seul homme. Paradoxalement cette perception de l’Église restait assez proche du Concile de Trente qui voyait l’Église comme une armée rangée en bataille. Mais la liturgie peut-elle changer au coup de sifflet ? Le label officiel ne transforme pas automatiquement des constructions élaborées par des commissions en véhicules autorisés de la prière de l’Église. L’histoire montre que les rites surgissent rarement ex nihilo, qu’ils ont été longtemps portés par une portion du Peuple de Dieu avant de devenir le bien de tous, le rôle de l’autorité étant de réguler le mouvement plus que de le précéder.

    Annibale Bugnini, La Réforme liturgique (1948-1975), Artège, 1036 pages, 39 e.

    Ref. sur le site France catholique : «  Mgr Bugnini se justifie » (12 février 2016)

    Dans une interview publiée en 1977 par la revue « Communio » (Cahier n° 6) le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI,  estimait déjà que  « malgré toutes ses qualités », le nouveau missel a été édité comme s’il était un ouvrage revu et corrigé par des professeurs, et non l’une des phases d’une évolution continue. Jamais, poursuit-il, chose semblable ne s’est produite : cela s’oppose à l’essence même de l’évolution de la liturgie. C’est ce seul fait qui a fait naître l’idée absurde que le concile de Trente et Pie V auraient eux-mêmes rédigé un missel il y a quatre cents ans » et Joseph Ratzinger de conclure : « la liturgie ne naît pas de décrets et l’une des faiblesses de la réforme liturgique postconciliaire réside sans aucun doute dans le zèle des professeurs qui, de leur bureau, mettent en oeuvre un travail qui nécessiterait une croissance vivante ». Dans cette critique transparaissent deux thèmes chers à Benoît XVI, trente ans plus tard : il faut promouvoir une « herméneutique » (du verbe grec"hermeneuein "expliquer) de la  continuité et une « réforme de la réforme » liturgique s’impose en ce sens. On l’attend toujours.

    JPS 

  • Vérité et Espérance/Pâque nouvelle, n° 98 (1er trimestre 2016): "Inscrire la laïcité dans la constitution belge, pour quoi faire?"

    mag_98-page-001 (2).jpgInscrire la laïcité dans la constitution belge, pour quoi faire ?

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    LA LAÏCITE: UN CONCEPT EQUIVOQUE

     

     L’irruption des violences islamistes jusqu’au sein même des sociétés occidentales sécularisées offre un prétexte aux descendants du siècle des « Lumières »  pour ressortir leurs vieilles lunes. Au sein des parlements belges, de Laurette Onkelinx à Denis Ducarme, en passant par Olivier Maingain, Patrick Dewael et autres représentants de la « gauche » philosophique, on réclame l’inscription de la laïcité de l’Etat dans la Constitution de la Belgique. Et, pour dissiper toute espèce d’illusion, les libéraux-réformateurs ont déposé aussi 24 propositions législatives détaillant le sens de leur combat, qui est loin de se limiter à un réflexe sécuritaire contre les fous d’Allah. En même temps, la « libre-pensée » militante a lancé un buzz médiatique pour tester la capacité de résistance du nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr De Kesel, réputé introverti et plutôt timide. Lors d’une interview publiée dans la presse néerlandophone, peu après son sacre, le prélat avait osé dire, à propos de l’euthanasie, que la clause de conscience compatible avec la législation permissive en matière éthique valait non seulement pour les personnes physiques mais aussi pour les personnes morales qu’elles génèrent : par exemple dans le réseau éducatif ou celui des soins de santé [1].Tollé dans les médias qui resservent aussitôt à leur public le « mantra » des faiseurs d’opinion : il faut inscrire la laïcité dans la constitution belge. En riposte, l’archevêque dénonce sur RTL une tentative de privatiser la religion. Mais de quoi s’agit-il, à la fin ?

    La notion même de laïcité (le mot dérive de laïc, non clerc, qui est d’origine ecclésiale) n’est pas univoque, ni en termes de sociologie, ni en termes de droit positif. La question se pose alors de savoir si une notion aussi imprécise, voire confuse, présente une vraie utilité opérationnelle pour les sciences humaines.

    L’article 1er de la constitution française de 1958 proclame que la France est un Etat laïc, sans définir ce qu’il entend par là.

    Rien n’est simple. Ainsi, le concept de laïcité n’est pas forcément synonyme de séparation des Eglises et de l’Etat. De ce point de vue même, la célèbre loi de 1905 expulsant l’Eglise de la sphère publique française n’a pas empêché la République d’entretenir des liens avec elle : loi sur les édifices publics mis à la disposition du culte (1907), rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège (1921), applicabilité du concordat de 1801 en Alsace-Moselle (1925), loi Debré sur les rapports entre l’Etat et les établissements scolaires privés (1959), accord avec le Saint-Siège sur la reconnaissance des diplômes délivrés par l’enseignement supérieur catholique (2008) etc.

    Ajoutant à la perplexité de l’observateur étranger, l’ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, lors de sa réception paradoxale (pour le Chef d’un Etat séparé de l’Eglise) comme chanoine honoraire de l’archi-basilique du Latran à Rome (2007), avait appelé de ses vœux l’avènement d’une laïcité positive reconnaissant que les religions constituent un atout sociétal ![2]

    Les choses sont-elles plus claires en Belgique ? L’Etat belge n’est pas laïc en ce sens qu’il serait porteur de valeurs publiques transcendant les religions privées, ni obligatoirement agnostique devant le phénomène religieux : la laïcité est assimilée, par la loi, aux cultes reconnus, en tant que philosophie du « libre examen ». 

    Parler de séparation de l’Eglise et de l’Etat serait aussi inapproprié, si l’on entend par là qu’ils n’ont rien à voir ensemble. Les dispositions constitutionnelles et légales organisent plutôt une certaine indépendance dans le respect mutuel [3]. Et même un peu plus : à ce titre, on peut citer la rémunération par l’Etat des ministres des cultes reconnus et divers privilèges ou contraintes connexes ; la répression pénale propre aux désordres et outrages touchant à l’exercice ou aux objets du culte, à la personne de ses ministres ou à leur habit officiel ; l’organisation de préséances protocolaires ou diplomatiques; les honneurs civils et militaires rendus lors de certaines cérémonies religieuses officielles, comme le « Te Deum », mais aussi les poursuites pénales spécifiques contre les ministres du culte qui attaqueraient « directement » un acte de l’autorité publique ou célébreraient le mariage religieux des époux avant leur mariage civil.

    On comprend ainsi pourquoi la neutralité des pouvoirs publics n’est pas mentionnée comme telle dans la constitution, même si certains la déduisent de l’interdiction des discriminations et du principe d’égalité qui y sont inscrits. Face à la pluralité des religions, cette neutralité est, pour le moins, toute relative puisque l’Etat belge (et à sa suite les autres pouvoirs publics) soutient le libre développement des activités religieuses et apporte son aide et sa protection aux sept cultes (laïcité comprise) qu’il reconnaît, parmi lesquels – primus inter pares – le catholicisme romain. Il faut donc, à tout le moins, parler d’une neutralité « positive ». 

    Les traités internationaux ou supranationaux auxquels souscrivent la France ou la Belgique n’imposent aucun modèle à leurs relations avec les cultes. En Europe, comme ailleurs, le statut de ceux-ci varie.

    L’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise que :

    -  « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres » ;

    - « L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles » ;

    - « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations ». 

    Il en résulte que :

    - de la laïcité de l’Etat (France) aux religions d’Etat (Danemark, Grèce, Norvège, Royaume-Uni), en passant par les régimes concordataires (du type espagnol, italien, polonais, portugais, allemand, alsacien-mosellan) ou sui generis (comme en Belgique ou en Irlande), l’Union européenne respecte et s’accommode des divers statuts conférés aux cultes par les droits nationaux de ses Etats membres ;

    - dans sa propre relation avec les cultes, l’Union est plus proche du modèle belge que de la laïcité républicaine à la française : celle-ci demeure une exception historiquement datée et sans doute appelée à évoluer.  

    ◊◊

     Quoi qu’il en soit des gloses sur la portée du concept de « laïcité » (considérée comme un postulat), l’enjeu fondamental demeure le même : l’Etat moderne doit-il demeurer sans religion, désormais agnostique, séparé, pluraliste ou neutre ? C’est la question du rapport de celui-ci à la Vérité. Quid est veritas ? demandait Pilate à Jésus.

    A cet égard, la philosophie des « Lumières », au XVIIIe siècle, posait déjà le problème de la conciliation de deux principes qu’elle énonçait : la souveraineté absolue de l’homme sur lui-même, dans ses pensées comme dans sa volonté (Kant) et la nécessité pour l’Etat que chaque citoyen ait une religion « qui lui fasse aimer ses devoirs » (Rousseau).

    Quels devoirs ? Eriger son jugement propre en loi universelle n’est possible que dans une société où nombre de valeurs sont partagées, sans quoi c’est l’anarchie. Il doit donc y avoir un « pacte moral », une profession de « foi » civile en quelque vérité inaltérable qui, en amont du droit positif, fonde le lien social sans lequel l’homme ne peut pas vivre. La question est alors de savoir comment et sur quelle base créer ce consensus éthique fondamental pour la vie en société.

    Sur ce point, une controverse (au sens de la disputatio médiévale) fut organisée, au théâtre Quirino à Rome le 21 septembre 2000, entre le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, et un professeur à l’Université romaine de la Sapienza, le philosophe Paolo Flores d’Arcais, pour explorer des voies de convergence possibles [4]. Au moment décisif du dialogue, le modérateur – Gad Lerner, journaliste à la  Repubblica – s’est demandé si des principes aussi fondamentaux que ceux du Décalogue ne pourraient pas être retenus comme base éthique commune, même par des athées (qui y souscriraient seulement « velut si [comme si] Deus daretur »). Mais cette proposition fut aussitôt rejetée par le philosophe laïc. 

    Ce dernier nia que certaines règles morales ou de droit naturel  puissent constituer des postulats, ou des acquis irréversibles, pour l’humanité : le contrat social est toujours relatif, contingent, renégociable. Ainsi, certains revendiquent-ils maintenant à l’ONU l’insertion de nouveaux « droits » (à l’avortement, à l’euthanasie, au choix du « genre » etc.) dans une Déclaration universelle des droits de l’homme vieille de 50 ans à peine (1948) ! Tout s’écoule, disait déjà le vieil Héraclite. Pareille impasse montre à quel point une définition véritablement universelle (« ubique, semper et ab omnibus ») des droits (et donc des devoirs) humains sans Dieu semble aléatoire.

    Et l’argument selon lequel une laïcité positive permettrait aux religions de contribuer à l’accession de la conscience collective de l’humanité au Souverain Bien paraît faible si tout socle transcendant (ou loi naturelle, comme vous voudrez) imprescriptible est a priori exclu de sa définition. En des temps pas si lointains n’avions nous pas déjà entendu parler d’une autre contribution « positive » : celle des religions à l’édification du socialisme marxiste . Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? « Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam » [5] : ceci vaut pour les sociétés comme pour les individus. 

    Pie XII et Benoît XVI ont parlé, dans un tout autre sens, d’une « saine » laïcité. Selon Pie XII (allocution du 23 mars 1958), s’inspirant peut-être (sans le dire) de la théorie classique des« deux glaives » [6], il s’agit de maintenir les deux pouvoirs (spirituel et temporel) « distincts mais aussi toujours unis, selon de justes principes ».  

    Quels principes ? Benoît XVI a déclaré dans une lettre au président du sénat italien (à l’occasion du congrès « liberté et laïcité » à Nursie, 14-16 octobre 2005) que « les droits fondamentaux représentent des valeurs antérieures à toute juridiction de l’Etat. Ils n’ont pas été créés par le législateur mais sont inscrits dans la nature même de la personne humaine et peuvent, par conséquent, renvoyer finalement au Créateur » [7].

    Bien que le pape ne précise pas davantage quels sont ces droits « fondamentaux », on peut raisonnablement penser qu’il se réfère ici aux principes du Décalogue, lequel énonce concrètement les devoirs et donc, corrélativement, les droits de l’homme révélés par le Seigneur Lui-même. 

    ~

    Somme toute, il en va de la laïcité comme des droits de l’homme sans Dieu : un concept dont le sens varie à ce point en est-il encore un ? Le poète Boileau (qui était aussi juriste de formation) disait déjà (art poétique, 1674) : « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Si ce n’est pas le cas, mieux vaudrait y renoncer. 

    Jean-Paul Schyns

    ______ 

    [1] Pour être précis, le droit à « l’objection de conscience » n’est garanti qu’aux personnes qui ont une conscience morale. Les institutions n’ont pas cette conscience ontologique. Cela étant, les institutions fondées sur des convictions morales ou religieuses ont le droit de fonctionner conformément à leurs convictions. Ainsi, en l’espèce, ce n’est pas vraiment le droit à l’objection de conscience qui est en cause, mais la combinaison de deux droits fondamentaux : le droit d’association, et le droit à la liberté de religion.

    [2] En ce sens, depuis le vote de la Déclaration « Dignitatis humanae » (1965) par le concile Vatican II, l’Eglise n’a eu de cesse de faire abolir les dispositions constitutionnelles ou concordataires qui, en Europe ou ailleurs, conféraient au catholicisme le statut de religion d’Etat. A l’ancienne doctrine, qui « tolérait » l’expression publique des autres cultes, elle substitua celle de l’Eglise libre dans l’Etat libre favorisant le concert pluraliste des religions.

    [3] Non sans courir le risque d'induire, à cet égard, certaines apparences d’ambiguïté : on se souvient par exemple que, dans l’affaire de mœurs à charge du curé (à l’époque : 1992) de Kinkempois (Liège), un arrangement avait été pris pour que le coupable purge sa peine de privation de liberté dans une abbaye. Semblablement, la défunte commission interdiocésaine pour le traitement des plaintes pour abus sexuels commis dans l'exercice de relations pastorales  (sic) avait conclu avec le collège des procureurs généraux et le ministre de la justice (pouvoir exécutif) un agreement relatif à certaines modalités de traitement des informations que cette commission déciderait, sous sa propre responsabilité, de transmettre au parquet, restant sauve l'indépendance de ce dernier dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles. Toutefois, comme le pouvoir judiciaire n’était pas lié par l’accord (dont le seul but était de faciliter les contacts entre la commission et le parquet, nullement de ressusciter une manière de privilège du for ecclésiastique), un magistrat instructeur n’a pas hésité à faire saisir brutalement tous les dossiers de la commission, dans les circonstances que l’on sait, humiliantes pour l’Eglise.

    [4] Le texte du débat est publié dans l’ouvrage  Est-ce que Dieu existe ? Dialogue sur la vérité, la foi et l’athéisme, paru en français aux éditions Payot (2006).

    [5] Psaume 127 : « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, en vain travaillent ceux qui la bâtissent ».

    [6] Selon cette théorie, le pouvoir spirituel de l’Eglise, qui commande et ordonne le bien commun surnaturel, et le pouvoir temporel de la société civile, qui commande et ordonne le bien commun naturel, ne peuvent s’opposer : ils se complètent et doivent s’aider mutuellement, sachant que le pouvoir spirituel prime sur le pouvoir temporel (comme l’explique saint Thomas d’Aquin dans le De Regno). Les deux ont le même objet sous des modalités différentes : le bien des âmes.

    [7] Dans son testament spirituel « Mémoire et Identité » (Flammarion , 2005, p. 162) Jean-Paul II ne dit pas autre chose : « La loi établie par l’homme a des limites précises que l’on ne peut franchir. Ce sont les limites fixées par la loi naturelle, par laquelle c’est Dieu lui-même qui protège les biens fondamentaux de l’homme »