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Réflexion faite - Page 32

  • Brève histoire du Sacrement de Pénitence.III. Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle, n° 101, hiver 2016

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    Les deux livraisons précédentes de Pâque nouvelle (n° 99 et 100) ont rappelé les fondements scripturaires du pardon sacramentel et décrit les différentes manières de se confesser. Nous abordons la troisième partie de ce sacrement : la pénitence proprement dite.

     Pour les Anciens, nous l’avons vu, le baptême était considéré comme une espèce de création de l’homme nouveau, qui se faisait en un instant, comme l’univers – croyait-on – avait été tiré du néant en un instant ; la pénitence, par contre, était considérée comme une guérison qui ne s’opère que peu à peu et exige beaucoup de temps.

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    Or, quand il demande la conversion des pécheurs, Jésus ne fait aucune allusion aux liturgies pénitentielles juives, aux expiations, aux délais ; il se défie même des signes trop voyants (Mt 6, 1-6;16-18). Ce qui compte pour lui, c’est le retournement du cœur qui fait redevenir comme un petit enfant; c’est ensuite l’effort continu pour chercher le royaume de Dieu et sa justice.[1] Dans les évangiles, Jésus accorde le pardon de Dieu immédiatement, gratuitement, sans contrepartie, sans pénitence physique, morale ni pécuniaire : le paralytique descendu par un trou dans le toit est pardonné grâce à sa foi (Voyant leur foi, il dit : “Homme, tes péchés te sont remis”, Lc 5, 17-20), la pécheresse qui verse des larmes de repentir sur les pieds de Jésus, les essuie de ses cheveux et les couvre de parfum est pardonnée «parce qu’elle a montré beaucoup d’amour» (Lc 7, 36-50), le publicain qui se frappe la poitrine et n’ose pas lever les yeux au ciel est pardonné grâce à son humilité (Lc 18, 9-14), Zachée est pardonné non parce qu’il promet spontanément de réparer ses escroqueries (Jésus ne lui a rien demandé), mais «parce que lui aussi est un fils d’Abraham» (Lc 19, 9), la femme adultère, menacée de lapidation, est délivrée par ces simples mots de Jésus : «Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus» (Jn 8, 11). Même le sévère Jean-Baptiste qui prodiguait un baptême de repentir pour la rémission des péchés (Lc 3, 3) ne donnait à ceux qui l’interrogeaient que des conseils pratiques et de bon sens : partager sa tunique, nourrir celui qui a faim, ne rien exiger au-delà du prescrit, ne molester personne, se contenter de sa solde (Lc 3, 10-14).

    Si l’on compare la mansuétude du Christ aux rigueurs parfois ahurissantes des pénitences imposées ultérieurement aux pécheurs repentants, on est en droit de se poser des questions sur le bien-fondé théologique des souffrances physiques et morales exigées par les confesseurs en expiation des fautes.

    Pénitence intérieure, pénitence extérieure

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    L’idée de départ est celle de réparation. Citons en entier le n° 1459 du Catéchisme de l’Église catholique : Beaucoup de péchés causent du tort au prochain. Il faut faire le possible pour le réparer (par exemple restituer des choses volées, rétablir la réputation de celui qui a été calomnié, compenser des blessures). La simple justice exige cela. Mais en plus, le péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, ainsi que ses relations avec Dieu et avec le prochain. L’absolution enlève le péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. Relevé du péché, le pécheur doit aussi recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés : il doit «satisfaire» de manière appropriée ou «expier» ses péchés. Cette satisfaction s’appelle aussi «pénitence». 

    Il existe donc deux formes de pénitence : la pénitence intérieure et la pénitence extérieure. La pénitence intérieure est la plus importante, c’est la conversion du cœur, celle qui est requise par Jésus lorsqu’il pardonne les péchés, sans elle, les œuvres de pénitence restent stériles et mensongères ; par contre, la conversion intérieure pousse à l’expression de cette attitude en des signes visibles, des gestes et des œuvres de pénitence.[2]

    Ce sont ces signes et ces gestes de la pénitence extérieure dont nous allons maintenant décrire brièvement l’histoire. Selon quelles règles, suivant quels critères sont-ils appliqués ? Dans les premiers temps, les confesseurs s’inspiraient des décisions de conciles locaux et de l’avis des papes, des évêques et des maîtres spirituels réputés à qui l’on demandait souvent conseil, au cas par cas. Ainsi S. Grégoire le Thaumaturge (+270) répond aux demandes des églises de la province du Pont (côte méridionale de la Mer Noire); S. Pierre d’Alexandrie (+311) est l’auteur d’une lettre canonique dans laquelle il énumère quatorze canons pénitentiaux dans lesquels il examine les diverses sortes de péché en y joignant les peines par lesquelles on doit les expier, le tout en suivant la lumière des Écritures. S. Athanase, S. Basile, S. Grégoire de Nysse suivent la même méthode : leurs réponses aux solliciteurs sont toutes fondées sur la Sainte Écriture, sur les coutumes et les traditions de leurs églises. En occident, par exemple, on apprend dans les actes du concile des Gaules pour l’année 538 que le roi de Reims Théodebert Ier (+548), sollicite le pape Vigile (537-555) pour apprendre de lui quelle pénitence mérite celui qui a épousé la femme de son frère (c’est le péché que S. Jean-Baptiste reprocha au roi Hérode). C’est donc sur ces décisions et ces conseils (eux-mêmes fondés sur les règles de l’Écriture sainte et de la tradition apostolique) que les prêtres qui entendaient les confessions devaient se régler dans l’imposition de la pénitence, qu’elle fût publique ou secrète. Or, nous allons voir que ces bonnes dispositions seront souvent dépassées dans les faits et que des confesseurs particulièrement «zélés» tomberont malheureusement dans l’excès, l’arbitraire, voire la cruauté.

    Les livres pénitentiaux

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    Quand la pénitence publique fut abolie – et réservée seulement aux péchés publics – c’est-à-dire à partir du Ve siècle en orient et vers la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle en occident, on composa des livres pénitentiaux afin que les prêtres eussent des règles certaines de conduite à l’égard des pécheurs de toute espèce qui se présentaient à eux.

    Ces livres pénitentiaux (aussi appelés pénitentiels) différaient des ouvrages antérieurs en ce qu’ils étaient essentiellement pratiques et destinés à la confession secrète ou auriculaire. Outre des conseils concrets, ils contenaient aussi des prières, des formules liturgiques, le rituel de la confession et de l’absolution, toutes les espèces de péché, avec les peines par lesquelles on devait les expier, le tout tiré des canons des conciles et des coutumes autorisées dans les principales églises. On y trouvait aussi toutes sortes d’exhortations, des avis à donner aux fidèles pour les aider à se confesser, à rentrer en eux-mêmes, à faire leur examen de conscience, etc. Ainsi, il suffisait à tout confesseur d’ouvrir son pénitentiel pour y trouver sur le champ ce qu’il avait à dire et à faire. Les plus célèbres et plus estimés pénitentiels étaient, en orient, celui de Jean le Jeûneur, patriarche de Constantinople au VIe siècle et, en occident, celui de Théodore, archevêque de Cantorbéry (moine grec, que le pape Vitalien consacra lui-même en 668 et envoya en Angleterre), et de Bède le Vénérable (+735), célèbre auteur de l’Histoire ecclésiastique du peuple anglais, sans oublier, bien sûr, le Pénitentiel romain.

    Par la suite, plusieurs évêques composèrent eux-mêmes leur propre pénitentiel, ainsi Halitgaire, évêque de Cambrai (+830), Raban Maur, archevêque de Mayence (+856), Isaac de Langres (+891), Burchard, évêque de Worms (+1025), qui déclare avoir rédigé son ouvrage «afin que le prêtre de Jésus-Christ règle tout, non suivant son sens, mais selon la disposition des canons, faisant attention à la différence des sexes, à l’âge, à la pauvreté, à la cause, à l’état, à la personne des pénitents, à la disposition de leur cœur, et que sans s’écarter de ces règles, il juge de toutes choses suivant ses lumières comme un sage médecin». Ce Burchard était vétilleux jusqu’à l’obsession sur les questions sexuelles : il consacre pas moins de cinquante-cinq chapitres très documentés aux détails sordides, aux questions scabreuses et aux déviations qui peuvent accompagner les actes sexuels.

    Circulaient donc des livres pénitentiaires peu recommandables en raison de leur laxisme, de leur sévérité excessive ou de leur fixation sur tel ou tel péché… au point que les autorités de l’Église durent régulièrement mettre les confesseurs en garde contre les excès de toutes sortes ; ainsi un concile réuni à Paris ordonne «que chaque évêque recherche avec soin dans son diocèse ces Livres pénitentiels corrompus, et qu’après les avoir trouvés, il les jette au feu (et inventos igni tradat) afin que dans la suite les prêtres ignorants ne trompent plus les hommes». Téodulphe, évêque d’Orléans de 787 à 821, écrit : « Bien des crimes sont énumérés dans les pénitentiels, crimes qu’il ne convient pas de faire connaître aux hommes. Aussi le prêtre ne doit pas l’interroger sur tout, de peur que le pénitent en s’éloignant ne tombe, sur l’instigation du diable, dans un vice dont il ignorait auparavant l’existence. »

    L’action de la pénitence

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    Si l’Esprit-Saint qui dirige l’Église est toujours le même, les hommes sont inconstants, et la discipline varie selon les temps, les lieux et les occasions. Aussi diviserons-nous cette section en quatre parties.

    1. Des temps apostoliques à la paix constantinienne (IVe s.)

    La manière de faire pénitence pendant les deux premiers siècles de l’Église ne nous est pas bien connue. Les plus anciens auteurs nous apprennent que les premiers chrétiens distinguaient les péchés selon trois classes : les péchés légers, les péchés graves et les péchés très graves (gravissima). À ces trois sortes de péchés correspondent trois remèdes : la privation de l’eucharistie pour les péchés légers ; pour les péchés graves, la privation de toute participation à la messe et aux prières communes, l’interdiction d’entrer dans les églises, des jeûnes et des macérations ; pour les péchés très graves, ainsi qualifiés en raison du refus de repentance et de la persévérance dans le mal, le pécheur était tout simplement chassé de l’Église, c’est-à-dire excommunié et «regardé comme un  juif et un païen» ; s’il manifestait quelque souhait de réintégrer l’Église, on lui permettait de venir aux assemblées pour y entendre la parole, «comme on le permettait aux païens et aux infidèles», puis s’il persévérait dans le repentir, il était admis peu à peu à participer aux prières, mais on le congédiait – en même temps que les cathéchumènes – avant l’oblation du sacrifice. Ces dispositions persisteront longtemps, comme nous le verrons.

    Les païens et les juifs pouvaient venir à l’église, mais seulement pour entendre la Parole ; ils se tenaient debout, derrière les fidèles, dans le vestibule de l’église ; Tertullien les appelle les audientes, les auditeurs.

    Les péchés graves et véniels étaient expiés par la pratique des œuvres opposées à celles par lesquelles ils avaient violé la loi de Dieu. On prescrivait ainsi aux avares de faire des aumônes, aux orgueilleux des humiliations, aux voleurs de restituer les biens, etc. On leur imposait aussi des jeûnes propres à réprimer les passions et des œuvres de miséricorde : visiter les malades, assister les prisonniers, accomplir des exercices de piété, etc. Pour les péchés véniels, dits journaliers, la pénitence était plus légère : réciter des Notre Père, aiguiser la patience, entretenir la componction du cœur…

    Quelques exemples de pénitence aux premiers siècles

    Que l’évêque, le prêtre ou le diacre ne chasse pas sa femme hors de chez lui sous prétexte de piété; que s’il le fait il soit séparé, que s’il persiste il soit déposé (réduit à l’état laïque).

    Un évêque, un prêtre ou un diacre qui a été convaincu de fornication, de parjure ou de vol sera déposé mais pas ségrégé.[3]

    Si quelqu’un véritablement clerc ou laïc mange avec les juifs, il doit s’abstenir de la communion.[4] 

    Les filles qui n’ont pas gardé leur virginité, si elles épousent et tiennent pour mari ceux avec qui elles ont eu commerce, seront reçues à la réconciliation après un an, sans pénitence.[5]

    Outre les marques d’humilité et de tristesse que l’on exigeait des pénitents, il était coutume en plusieurs endroits de tondre les cheveux des pénitents. Le 3ème concile de Tolède (589) décrète ceci : Quiconque, soit en santé, soit en maladie demande la pénitence à l’évêque, il faut avant toute chose que l’évêque ou le prêtre le tonde et lui fasse changer d’habit dans la cendre et le cilice et qu’ensuite il lui donne la pénitence. Cette pratique était déjà en usage du temps de S. Ambroise au IVème siècle, car il commande à «une vierge qui s’est laissé corrompre» : Il faut vous revêtir d’un habit de deuil et punir sévèrement votre esprit et vos membres. Que l’on coupe ces cheveux qui, par la vaine gloire, ont donné occasion au péché, que votre corps soit soumis aux macérations, qu’on en néglige le soin et qu’il fasse horreur, étant couvert de sac et de poussière.

    Cet usage de tondre les cheveux n’était pas universel, car en certains endroits, il fallait au contraire se laisser pousser la barbe et les cheveux en signe de pénitence, mais en négligeant d’en prendre soin…  

    Les libelles des martyrs

    Au temps des persécutions, naquit une coutume touchante qui voulait que les péchés graves ou répétés (et les pénitences dues) pussent être remis par l’intermédiaire de lettres de recommandation, appelées libelles des martyrs. Ces lettres écrites en prison par les futurs martyrs au bénéfice de ceux de leurs frères qui avaient apostasié ou fui, S. Cyprien les appelle le «désir des martyrs». On considérait que les souffrances endurées par les martyrs rendaient ceux-ci prêtres ipso facto et donc aptes à donner le pardon par le fait même de verser leur sang comme le Rédempteur. Ces futurs martyrs étaient visités en prison par des diacres qui leur fournissaient la nourriture, la consolation et les nombreuses requêtes spirituelles des pécheurs. Pour les fidèles qui avaient renié leur foi par peur ou par lâcheté, la tentation était forte de recevoir ce type d’absolution qui leur permettait d’échapper aux nombreuses pénitences liées à l’apostasie. Dans sa 11ème lettre adressée aux (futurs) Martyrs, S. Cyprien leur recommande d’examiner attentivement les requêtes et de discerner la nature des crimes avant d’accorder la grâce demandée. Ailleurs, il se plaint amèrement d’un certain Lucien qui, avant d’être martyrisé, avait rédigé «une lettre au nom de tous les confesseurs, par laquelle il rompt presque entièrement le lien de la foi, affaiblit la crainte de Dieu, le commandement du Seigneur, la sainteté et la vigueur évangélique, ayant écrit au nom de tous, pour donner la paix à tous» (cette paix valait absolution des péchés…). Cette absolution générale et collective court-circuitait pour ainsi dire le clergé; ce qui fit réagir vivement le grand évêque africain : il demanda que désormais on désigne par leur nom, dans les libelles, ceux dont les martyrs connaissaient et savaient la pénitence.

    À la faveur de ces libelles, un très grand nombre de ceux qui étaient tombés dans l’apostasie durant  la persécution de Dèce (en 250) furent reçus à la communion «sans subir les lois de la pénitence» ; parmi les bénéficiaires des libelles figuraient cinq prêtres qui, après la persécution, accueillirent généreusement les pénitents sans maintenir la vigueur de la discipline, ce qui courrouça l’évêque Cyprien, qui fulmine : Si quelqu’un s’imagine pouvoir donner à tous la rémission de leurs péchés avec une précipitation téméraire, ou qu’il ose enfreindre les commandements du Seigneur, non seulement il ne sera d’aucun secours aux tombés mais il leur nuira beaucoup.[6]

    Il faut aussi préciser que, durant ces siècles tourmentés (contrairement aux pratiques ultérieures), la réconciliation n’était séparée d’aucun espace de temps de la participation à l’eucharistie, car la persécution menaçait toujours : «Comment les rendons-nous propres à boire le calice du martyre, si auparavant nous ne les admettons pas, par le droit de la communion, à boire dans l’Église la coupe du Seigneur?» (S. Cyprien, épître 54).

    1. Du IVe au VIIe siècle

    La paix constantinienne permet d’organiser la pénitence publique en quatre classes, degrés ou stations. S. Basile (+ 379) est le premier qui fait mention distinctement de ces quatre degrés de la pénitence (canon 56) : Celui qui a fait un homicide volontaire et veut en faire pénitence, sera pendant vingt ans séparé de la communion, et ces vingt ans seront distribués de cette sorte : il doit pleurer quatre ans hors des portes de l’Oratoire, suppliant ceux qui y entrent de prier pour lui, s’accusant en même temps de son péché. Après ces quatre ans, il sera reçu dans les auditeurs, et sortira pendant cinq ans avec eux. Il passera sept ans avec ceux qui sont prosternés, et sortira après la prière. Durant quatre ans, il sera debout avec les fidèles, mais il n’aura point part à l’oblation. Ce terme étant expiré, il participera aux sacrements.

    Cette distinction en quatre classes est surtout d’application en orient.

    Les pleurants

    Comment les choses se passent-elles concrètement? Les pleurants se tiennent dehors, à l’entrée de l’église, «comme des mendiants qui montrent les plaies dont ils sont couverts» afin d’engager par leurs prières ceux qui entrent d’intercéder pour eux. S. Ambroise leur recommande même de se jeter aux genoux de ceux qui vont à l’assemblée, qu’ils baisent leurs pas, afin de les avoir comme protecteurs auprès de Dieu.[7]

    Les malheureux pleurants doivent en outre s’habiller «dans un appareil lugubre, couverts de cendre et de cilice, ayant des habits sales, les cheveux coupés ou négligés» suivant les différentes coutumes des pays. La durée de cette pénitence dépend de la gravité des péchés et peut varier selon les diocèses et les confesseurs. Par exemple saint Basile impose aux adultères quinze ans de pénitence, dont quatre ans comme pleurants ; saint Grégoire de Nysse est plus rigide : il condamne l’homicide à vingt-sept ans de pénitence dont neuf parmi les pleurants !

    Les auditeurs 

    La place des auditeurs est derrière la porte d’entrée, dans le narthex, où ils doivent se tenir debout, derrière les catéchumènes, afin de pouvoir écouter les Écritures, les instructions, le chant des psaumes. Mais les auditeurs doivent être «chassés» avant les prières qui clôturent la liturgie de la parole. Ils ne peuvent recevoir ni l’imposition des mains ni être l’objet d’aucune prière personnelle. Remarquons que les juifs et les païens pouvaient, eux aussi, assister à cette partie de la messe, c’est-à-dire écouter les Écritures, les instructions et les chants sacrés. Après quoi, ils devaient quitter les lieux.

    Les personnes à qui la communion était interdite devaient aussi se retirer à ce moment. D’ailleurs, le diacre les prévenaient à haute voix  : «Si quelqu’un ne communie pas, qu’il quitte la place!»

    Énergumènes et prosternants

    Les deux premières stations étaient comme des préparations à la troisième qui est à proprement parler la pénitence expiatoire et satisfactoire. Dans la première, les pleurants, on séparait les pénitents du reste des fidèles, comme des gens infectés et capables de porter la contagion dans l’Église; dans la deuxième, les auditeurs, on les réintroduisait dans l’oratoire pour apprendre ou réapprendre les éléments de la foi qu’ils avaient ignorés. Pour passer dans la classe des prosternés ou prosternants, l’auditeur devait le demander avec «contrition de cœur, larmes et grande humilité» selon S. Basile (can. 75), sans que cette demande prenne l’aspect d’une cérémonie particulière. L’évêque pouvait prolonger le temps des stations ou le diminuer, en fonction des dispositions personnelles de chaque pénitent.

    La station du prosternement était la plus longue et la plus laborieuse. Les prosternants pouvaient assister aux prières qui suivent les lectures; on pouvait leur imposer les mains et prier sur eux, puis ils quittaient l’église avec les catéchumènes, avant la liturgie eucharistique. On les appelait prosternés parce que l’évêque leur imposait les mains tandis qu’ils étaient à genoux ou prosternés. 

    C’est aussi à ce moment de la liturgie que l’on chassait les énergumènes, c’est-à-dire tous ceux sur qui le démon exerçait visiblement sa puissance, soit continuellement, soit par intervalle. Dans ses Constitutions[8], saint Clément décrit avec précision ce moment de la liturgie. Après les saintes lectures et l’exhortation de l’évêque, un diacre demandait à haute voix, d’un lieu élevé, que les auditeurs et les infidèles se retirassent. Ceux-ci étant sortis, et l’oraison faite sur les catéchumènes, on en venait aux énergumènes : on priait sur eux pour introduire aux prières de l’exorcisme. Le diacre (ce sont les paroles de cette liturgie) disait : «Priez avec attention, vous qui êtes en pénitence. Faisons des prières pour ceux qui sont en pénitence, afin que le Dieu de miséricorde leur montre la voie qu’ils doivent suivre dans cet état, qu’il agrée leur repentir et leur confession, qu’il brise Satan sous leurs pieds, qu’il les délivre des embûches du diable et de ses attaques, qu’il ne permette pas qu’ils pèchent ni par leurs discours, ni par pensées, ni par actions, etc... Prions encore Dieu pour eux avec plus de ferveur afin que s’éloignant de toute mauvaise action, ils s’appliquent à toute bonne œuvre. Disons encore pour eux : Kyrie eleyson, sauvez-les, Seigneur, etc. Vous qui êtes ressuscités à Dieu par Jésus-Christ, baissez la tête et recevez la bénédiction. Que l’évêque fasse donc l’oraison en cette sorte». Suit l’oraison dont le titre porte Imposition de la main, et prière pour ceux qui sont en pénitence.

    Une fois les énergumènes sortis, on fermait les portes et l’on récitait dans la plupart des églises le credo, qui était comme le signal ou le mot de passe qui réunissait entre eux les fidèles et dont on ne donnait pas connaissance aux autres.

    Les consistants  

    La classe de la pénitence appellée consistance était ainsi nommée non parce que ceux qui y étaient soumis devaient se tenir debout dans l’église, comme le terme consistentia semble le signifier (stare = être debout), mais parce qu’ils avaient l’avantage d’être unis avec le reste des fidèles pendant la célébration de la messe. En effet, les consistants pouvaient assister à la messe entière, faire corps avec l’assemblée, qui, pour ainsi dire, devient consistante, ayant intégré tous ses éléments. Notons que si les consistants avaient le droit d’assister à toute la messe, il leur était interdit d’offrir leurs dons à l’autel et leurs noms n’y étaient pas cités, comme ceux des autres fidèles. Les consistants étaient-ils mêlés sans distinction aux autres fidèles ? Il semble que non. En effet, saint Basile (can. 4), parlant de ceux qui ont contracté un troisième mariage, déclare : «Il ne faut pas leur interdire tout à fait l’entrée de l’église, mais les admettre parmi les auditeurs, deux ou trois ans. Après cela, on leur accordera la consistance, et lorsqu’ils auront donné des marques de pénitence, on les rétablira dans le lieu de la communion».

    On notera la méticuleuse organisation des cérémonies et le grand ordre qui régnait apparemment dans les assemblées. Les hommes étaient séparés des femmes, ils n’entraient d’ailleurs pas par la même porte si les lieux s’y prêtaient – les hommes occupaient la partie méridionale de l’église (à droite) et les femmes la partie septentrionale (à gauche); les pénitents étaient séparés des autres fidèles ; en outre, les moines, les vierges consacrées et les veuves se tenaient aux premières places, tandis que des diacres et les diaconesses circulaient dans l’église pour veiller à ce que tout se passe dans l’ordre et la bienséance. Rappelons que tout ceci se passe avant le VIIIème siècle, mais bien des éléments de cette organisation subsisteront, notamment la séparation des hommes et des femmes jusqu’au début des années 1960. 

    Il faut noter aussi que tous ceux qui étaient soumis à une pénitence publique ne passaient pas par les quatre stations que nous venons de décrire, seuls les crimes énormes ou scandaleux y conduisaient. Nous l’avons vu, les évêques avaient le pouvoir d’abréger ou d’alléger les pénitences. Il arrivait aussi que des fidèles se joignissent aux pénitents publics pour expier des péchés secrets, soit sur l’avis de leur confesseur, soit de leur propre mouvement, soit en raison d’un zèle ou d’une dévotion particulière.

    La pénitence des clercs

    Le premier concile de Tolède (400) contient des disposition disciplinaires qui nous semblent aujourd’hui choquantes, notamment celles qui concernent les prêtres mariés… trompés par leur épouse. Le canon 7 de ce concile énonce ceci : Nous avons ordonné que si les femmes de quelques-uns des clercs ont péché (de peur qu'elles n'aient licence de continuer leurs désordres), leurs maris se mettent en devoir de les garder et de les lier dans leurs maisons, les assujetissant à des jeûnes salutaires qui ne soient pas capables néanmoins de leur causer la mort, en sorte que les pauvres clercs se prêtent pour cela les uns aux autres un secours réciproque, s'ils manquent de gens de service en cette occasion.

    En l’année 742, se tint un synode composé des évêques de France, auquel présida S. Boniface, archevêque de Mayence. Parmi les décrets de ce concile : Nous avons ordonné qu’après ce synode, qui a été tenu le onzième des calendes de mai, quiconque des serviteurs ou des servantes de Dieu tomberait dans le crime de fornication, ferait pénitence au pain et à l’eau dans la prison ; que si quelqu’un a été ordonné prêtre, il y demeure deux ans après avoir été fustigé; que si un clerc ou un moine est tombé dans le même crime, après avoir été frappé de verges trois fois, il soit mis en prison, et qu'il y demeure l’espace d'un an ; que l’on impose la même peine aux religieuses voilées, et qu’on leur rase tous les cheveux de la tête.

    Certaines maisons religieuses abritaient une prison ou du moins une cellule spéciale où étaient jetés les malheureux moines coupables de désordres. Le P. Mabillon dans un petit traité posthume sur les prisons des ordres religieux[9] écrit ceci : la dureté de quelques abbés alla jusqu'à un tel excès (on aurait peine à le croire), qu'ils mutilaient les membres et crevaient quelquefois les yeux à ceux de leurs religieux qui étaient tombés dans des fautes considérables. C'est ce qui obligea les religieux de Fulda d'avoir recours à Charlemagne pour réprimer à l'avenir de tels excès. Tous les abbés de l'ordre, étant assemblés en 817 à Aix-la-Chapelle, ordonnèrent que dans chaque monastère il y aurait un logis séparé pour les coupables, c'est-à-dire, une chambre à feu et une antichambre pour le travail. Ils défendirent aussi d'exposer aux yeux des autres religieux ces pauvres misérables tout nus pour être fustigés, comme il s'était pratiqué auparavant.

    Il fallait mentionner ces scandaleux excès pour être fidèle à l’histoire. Combien, en comparaison, la règle de Saint Benoît apparaît pleine de mansuétude. Au chapitre 44 de sa Règle, il recommande pour les moines une discipline qui, pour être sévère, n’en reste pas moins humaine et supportable (on y reconnaîtra certaines stations de la pénitence appliquées aux laïcs) :

    1. Celui qui, pour faute grave, aura été excommunié de l'oratoire et de la table commune, demeurera prosterné, devant la porte de l'oratoire, pendant qu'on y célèbrera l'Œuvre de Dieu, et ne dira mot ;
    2. mais il se tiendra le visage contre terre et le corps étendu, aux pieds de tous ceux qui sortent de l'oratoire.
    3. Il continuera cette pratique jusqu'à ce que l'abbé juge la satisfaction suffisante.
    4. Et lorsque l'abbé le lui aura commandé, il viendra se jeter à ses pieds et à ceux de tous les frères, afin qu'ils prient pour lui.
    5. Alors, si l'abbé l'ordonne, il sera reçu au chœur et occupera le rang que l'abbé aura déterminé.
    6. Il ne lui sera cependant pas permis, sans un nouvel ordre de l'abbé, ni d'entonner un psaume, ni de lire une leçon ou quoi que ce soit.
    7. De plus, à toutes les Heures, au moment où s'achève l'Œuvre de Dieu, il se prosternera à terre, à la place qu'il occupe,
    8. et fera ainsi satisfaction jusqu'à ce que l'abbé lui ordonne de cesser.
    9. Ceux qui, pour des fautes légères, sont excommuniés seulement de la table, satisferont dans l'oratoire ; ils le feront jusqu'à ce que l'abbé les en dispense,
    10. en leur donnant sa bénédiction, et en disant : "Cela suffit."

    Le prochain numéro de Pâque nouvelle décrira les pénitences appliquées par les confesseurs entre le VIIIème et le XXème siècle. Enfin, la cinquième et dernière partie de ce survol historique du sacrement de la réconciliation s’achèvera sur une description de l’absolution, des origines à nos jours.

                                                                                                                       (À suivre)

                                                                                                              Pierre René Mélon

    [1] Vocabulaire de théologie biblique, Cerf, 1962, p. 794.

    [2] CEC, n° 1430.

    [3] Concile d’Elvire (306), canon 18.

    [4] idem, canon 50. Cette disposition étonnante est à l’opposé de l’attitude de Jésus à qui l’on reprochait de "manger avec les publicains et les pécheurs" (Mc 2, 16).

    [5] idem, canon 14.

    [6] S. Cyprien, De Lapsis.

    [7] Saint Ambroise, Livre de la Pénitence, chapitre 10.

    [8] Livre 8, chap. 5 et suivants.

    [9] Tome 3, p. 321 (pas d'autre référence).

  • Brève histoire du sacrement de pénitence IV. Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle, n°102, printemps 2017

    contrat Delta ingenieur stabilité339.jpgDans le numéro précédent de Pâque nouvelle (n° 101), nous avons décrit la sévérité des pénitences infligées aux pécheurs durant les premiers siècles ; celles-ci ne vont pas s’adoucir avec le temps… Nous avions découpé ces vingt siècles de pénitence en cinq parties. Voici les trois dernières.

     

    1. Du VIIIème s. à la fin du XIème siècle

    De plus en plus de pécheurs refusaient de se soumettre aux pénitences très sévères qui leur étaient imposées en échange de l’absolution et de leur réintégration dans la pleine communion avec l’Église. Pour faire plier les réfractaires, les évêques usèrent abondamment de la menace de l’excommunication ; mais comme ces menaces ne suffisaient plus, la puissance publique fut sollicitée pour contraindre les fortes têtes à se soumettre : le pénitent était pris ainsi entre les mâchoires du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Il n’est pas exagéré de dire qu’au rebours des enseignements évangéliques la pénitence a pu quelquefois se transformer en démonstration de force des détenteurs du pouvoir.

    Le pouvoir temporel en soutien des évêques

    Le Concile des Gaules de l’an 853 rapporte ce capitulaire du roi Charles le Chauve[1] : Que nos envoyés, missi nostri, fassent savoir à tous les ministres de l'État, que le comte et les officiers publics se trouvent avec l'évêque de chaque diocèse pour l'aider quand il fait ses visites, aussitôt qu'il le leur aura fait savoir, et qu'ils contraignent par l'autorité et la puissance royale à se soumettre à la pénitence et à une satisfaction convenable, ceux que l'évêque n'y pourra réduire par l'excommunication.

    C’était à la demande des évêques que les rois employaient ainsi leur puissance politique pour contraindre les pénitents récalcitrants à se soumettre à la pénitence canonique. Par exemple, dans le canon 10 du concile de Pavie, tenu en 850, les évêques supplient le roi Louis le Jeune[2] d’ordonner à ses comtes de leur prêter secours pour contraindre les incestueux à faire pénitence publique. Au synode de Thionville (en 835), les évêques de Gaule et de Germanie prient l’empereur Louis le Pieux d’ajouter par ses lois une amende pécuniaire à l’imposition de la pénitence (ces évêques avaient été très affligés par le meurtre d’un évêque d’Aquitaine nommé Jean).

    Canossa

    VE PN 102 article pénitence 1 Canossa.jpgCes connivences contre-nature entre le trône et l’autel ne vont pas manquer de susciter des tensions, des luttes de pouvoirs. La puissance temporelle de la papauté culminera en 1077 lors du célèbre épisode de Canossa. Excommunié, l’empereur Henri IV[3] vient à Canossa, lieu de résidence du pape, s’humilier devant Grégoire VII qui savoure tranquillement sa victoire. Avec une joie ronronnante, il décrit la scène de l’humiliation de l’empereur dans une lettre adressée à ses évêques et aux notables:

    Enfin il [Henri] vint de lui-même dans la ville de Canossa où nous étions, sans aucun appareil de guerre et avec peu de gens ; et là pendant trois jours étant à la porte du château, et s'étant défait de toutes les marques de sa dignité, nu pieds, et revêtu d’habits de laine, il ne cessa point d’implorer avec beaucoup de larmes la miséricorde du S. Siège qu’il n'eût ému la compassion de tous ceux qui étaient présents, lesquels intercédèrent pour lui avec beaucoup de prières et de larmes, en sorte qu'ils s’étonnaient de la dureté dont nous usions avec lui, et que quelques-uns s’écriaient que nous ne montrions pas en cette occasion une sévérité apostolique, mais une cruauté excessive…

    Le pape finit par lever l’excommunication.

    L’entourage de l’empereur est également humilié selon le témoignage d’un chroniqueur contemporain des événements[4] : Le pape ayant séparé les évêques les uns des autres, les fit enfermer chacun à part dans une cellule, leur interdisant toute sorte d’entretien entre eux, et leur faisant donner vers le soir à manger et à boire en petite quantité. Il imposa aussi aux laïques une pénitence convenable, ayant égard à l’âge et aux forces d’un chacun; et après les avoir ainsi éprouvés quelques jours, il leur donna l’absolution.

    Les pénitences publiques, sauf exception (Canossa en est une) seront peu à peu abandonnées dans le courant des VIIIe et IXe siècles. «De plus en plus, les pasteurs auront tendance à traiter plus ou moins secrètement tels ou tels pécheurs qui, sans être de grands coupables, ne sont pas des saints. On est ainsi en marche à travers une espèce de pénitence semi-publique, vers la pénitence privée et la pratique de la confession.»[5]

    Pénitences privée 

    Qu’en est-il justement des pénitences privées, moins spectaculaires, mais plus fréquentes ?

    Les peines sont plus rigoureuses que dans les siècles précédents. Ainsi le pape Grégoire III, répondant à une question de S. Boniface (qui se trouve dans le premier tome des Conciles des Gaules en l’année 731), décide ainsi touchant la pénitence imposée à certains homicides : A l'égard de ceux qui ont tué leur père, leur mère, leur frère ou leur sœur, nous disons qu'ils doivent passer toute leur vie sans recevoir le corps du Seigneur, sinon à la mort en forme de viatique, qu'ils s'abstiennent aussi de manger de la chair et de boire du vin durant toute leur vie. Qu'ils jeûnent la deuxième, la quatrième et la sixième férie [lundi, mercredi et vendredi], afin que, pleurant ainsi leur péché, ils puissent en obtenir le pardon.

    Plus d’un siècle et demi plus tard, la même sévérité est toujours d'application. Témoin, en 895, le concile de Tibur (ville rhénane), qui prescrit ceci comme pénitence privée pour un homicide volontaire : Si quelqu'un a commis volontairement un homicide, qu'on lui interdise pendant quarante jours l'entrée de l'église, et durant ce temps, qu'il ne mange que du pain avec du sel, et ne boive que de l'eau pure, qu'il aille pieds nus, qu'il ne se serve que d'habits de lin, sans fémoraux[6]; qu'il ne porte point d'armes; qu'il ne se serve point de voiture ; qu'il n'approche d'aucune femme, non pas même de la sienne ; qu'il n'ait pendant ces quarante jours aucune communication avec les chrétiens, non pas même avec les autres pénitents, ni pour le boire, ni pour le manger, ni pour quelqu'autre chose que ce puisse être… Après ces quarante jours, l'entrée de l'église lui sera interdite pendant l'espace d'une année, durant laquelle il s'abstiendra de chair et de vin, d'hydromel et de bière emmiellée, excepté les jours de dimanche et fêtes chômées; et s'il se trouve à l'armée ou dans quelques grands voyages, à la cour de son seigneur ou malade, il lui sera permis de racheter la troisième, la cinquième férie [mardi et jeudi] et le samedi pour un denier, de façon néanmoins que des trois choses qui sont interdites, la chair, le vin et l'hydromel, il ne puisse faire usage que d'une seule. Mais quand il sera de retour de son voyage ou rétabli de sa maladie, il ne pourra racheter ces jours. Ce terme étant expiré, il sera introduit dans l'église en la manière des pénitents. La seconde et la troisième année, il est soumis aux mêmes observances; excepté qu'on lui accorde la faculté de racheter les trois jours dont on vient de parler, lors même qu'il est chez lui dans sa maison… etc.

    On épargne la suite au lecteur.

    VE PN 102 article pénitence 2 S. Pierre Damien.jpgL’un des prélats les plus impitoyables en matière de pénitence fut sans doute S. Pierre Damien (+1072). On reste abasourdi par la dureté des sanctions qu’il impose aux pécheurs. Il s’en prend particulièrement à l’homosexualité ; selon lui, le vice de sodomie «surpasse l’énormité de tous les autres». Il lui consacre même tout un ouvrage, Le Livre de Gomorrhe, où l’on peut lire ceci :

    «À coup sûr, le vice de sodomie apporte la mort au corps et détruit l’âme. Il pollue la chair, éteint la lumière de la pensée, expulse le Saint Esprit du temple du cœur humain, et ouvre la porte au diable, le stimulateur de la luxure. Il mène à l’erreur, supprime totalement la vérité de l’esprit trompé... il ouvre l’enfer et ferme les portes du paradis... c’est ce vice qui outrage la tempérance, assassine la modestie, étrangle la chasteté, et massacre la virginité... il salit toutes choses, souille toutes choses, pollue toutes choses...»

    «Ce vice retranche un homme du chœur réuni de l’Église... il sépare l’âme de Dieu pour l’associer aux démons. Cette reine de Sodome totalement malade rend celui qui obéit aux lois de sa tyrannie infâme aux hommes et odieux à Dieu... Elle dépouille ses chevaliers de l’armure de la vertu, les exposant à être transpercés par tous les vices... Elle humilie son esclave dans l’église et le condamne au jugement ; elle le souille en secret et le déshonore en public ; elle ronge sa conscience comme un ver et consume sa chair comme le feu... cet homme infortuné est privé de tout sens moral, sa mémoire défaille, et la vision de sa pensée est obscurcie. Ne se souciant que peu de Dieu, il oublie également sa propre identité. Ce mal érode les fondements de la foi, sape l’ardeur de l’espoir, dissout le lien d’amour. Il outrepasse la justice, démolit la force morale, fait disparaître la tempérance et émousse les arêtes de la prudence. Dois-je en dire plus ? » Non, sans doute.

    Vade in pace

    Les peines infligées aux consacrés peuvent être d’une sévérité extrême. Autour de l’an mil, on inventa une espèce de prison sans lumière, destinée à ceux qui devaient y finir leur vie : on appelait cyniquement cet endroit Vade in pace (Vas en paix). Il semble que le premier qui ait inventé cette sorte de supplice ait été un certain Matthieu, prieur de Saint-Martin-des-Champs à Paris, suivant le rapport qu’en fait Pierre le Vénérable (+1156), qui nous apprend aussi que ce supérieur, homme de bien par ailleurs, mais d’une sévérité outrancière, fit construire une cave souterraine en forme de sépulcre, où il condamna, pour le reste de ses jours, un misérable qui lui paraissait incorrigible. Pierre le Vénérable ajoute, consterné : «Quelque respect que j’aie pour la mémoire de ce grand homme, je ne craindrai pas de dire qu’il semble avoir passé, en cela, les bornes de l’humanité».
    C’est le moins que l’on puisse dire.

    Autres pénitences

    * La flagellation

    En plus des privations déjà décrites, plusieurs nouvelles sortes de pénitence sont inventées : la flagellation, les voyages, les pèlerinages, la retraite forcée en monastère.

    L’un des champions de l’auto-flagellation fut sans doute Dominique Loricat (+1060). On le surnommait L’Encuirassé parce qu’il portait sur sa chair une chemise de mailles en fer dont il ne se défaisait que pour se fouetter ; il y joignait des jeûnes, des veilles, des génuflexions à n’en plus finir et toutes sortes d’austérités invraisemblables. Nous sommes aujourd’hui effrayés du récit que nous en a laissé S. Pierre Damien : cet homme perpétuellement ensanglanté se sacrifiait pour l’expiation de ses propres péchés, mais surtout pour faire pénitence au nom des pécheurs impénitents… Selon Pierre Damien, son directeur spirituel, Dominique accomplissait en six jours une pénitence de cent ans en se donnant la discipline et en récitant des psaumes.

    Certes, la flagellation comme punition était déjà en usage longtemps auparavant, puisque dans la règle de S. Colomban (fin du VIe s.) on punissait la plupart des fautes des moines par un certain nombre de coups de fouets. Mais au XIe siècle, l’auto-flagellation volontaire était comprise comme une espèce de purgatoire anticipé. C’est apparemment de ce Dominique que vient la coutume de se flageller, de se «donner la discipline», selon le jargon religieux. Cette pénitence trouvera une extension sous forme de compensation : ainsi les moines qui ne pouvaient pas racheter leurs peines par des aumônes (puisqu’ils ne possédaient aucun bien en propre) les payaient en coups de fouet qu’ils se faisaient donner ou se donnaient eux-mêmes, ou bien par des génuflexions, des prostrations prolongées, des coups sur la paume des mains, qu’ils appelaient palmatae.

    Nous n’évoquons pas ici les cilices, les diverses entraves physiques et les autres formes d’astreintes corporelles, car ces petits moyens matériels ont essentiellement pour but de prévenir le péché et non de l’expier, sauf avis contraire du confesseur.

    * Voyages, retraites…

    Subis comme pénitence, les voyages forcés (le plus souvent hors de sa patrie) n’ont rien de touristique; ils tiennent plutôt de l’errance et du vagabondage. Qu’on imagine les routes et les chemins à cette époque : insécurité, mendicité, inconfort, dangers des bêtes et des brigands… Des gens de toutes conditions y étaient soumis, mais surtout les grands seigneurs et les clercs. Le pénitentiel de Théodore (au VIIe siècle) condamne un évêque pour crime de pédérastie à vingt ans de pénitence, dont il doit passer cinq en jeûnant au pain et à l’eau et à voyager… jusqu’à la fin de sa vie ! Dans la suite, on transforma ces voyages et vie vagabonde en pèlerinage aux lieux saints, à Rome, à St Martin de Tours, à St Jacques de Compostelle, etc. Durant les IXe, Xe, et XIe siècles, les pénitents couraient volontiers à Rome dans l’espérance d’obtenir du pape quelque adoucissement à des peines si rigoureuses. Il arrivait au pape de céder, mais rarement, pour ne pas mettre en péril l’autorité des confesseurs locaux.

    * Rachats 

    Aux plus fortunés s’offrait la possibilité de racheter leurs pénitences par des aumônes. De cette permission découla naturellement une tarification pour le rachat les peines. Bède le Vénérable (+734) écrit ceci dans son pénitentiaire : Celui qui ne peut faire pénitence de la manière que nous avons dit, donnera en aumônes la première année 23 sols; pour une année au pain et à l'eau, qu'il donne en aumônes 22 sols, et que chaque semaine il jeûne une fois jusqu'à nones, une autre fois jusqu'à vêpres, et trois carêmes. La seconde année il donnera 20 sols. Pour la troisième 18 sols, etc.

    Ces dispositions restent raisonnables, mais vers la fin du Xe siècle se développa en Angleterre la coutume de taxer séparément chaque péché, de sorte que si le péché était répété, la pénitence était augmentée, et comme cette pénitence pouvait être rachetée, les sommes dues pouvaient devenir considérables. Par exemple, celui qui était tombé deux fois dans la fornication devait faire pénitence deux fois autant de temps que s’il y était tombé une fois seulement ; s’il avait commis ce péché dix fois, il devait être taxé dix fois… Par ce moyen malhonnête, certains confesseurs en arrivaient à s’enrichir (ou à enrichir l'Eglise) en se nourrissant du péché d’autrui, pour ainsi dire. 

    Ces façons de faire passèrent sur le continent : on infligeait aux pénitents des peines plus dures et plus sévères, non suivant la proportion arithmétique, mais suivant la proportion géométrique, si bien que plusieurs pécheurs se trouvaient dans l’impossibilité absolue de satisfaire pour leurs péchés, sinon par la voie de rachat dont nous venons de parler, et qui fut surtout en vogue en Italie au XIe siècle, par le soin que prit Pierre Damien de la répandre et de la faire valoir…

    Un archevêque de Milan ayant accepté de l’argent en échange d’ordinations sacerdotales, les légats du pape imposèrent à ce prélat (qui avait avoué et s’était prosterné aux pieds de ses juges) une pénitence de cent ans (!), mais il lui permirent en même temps de racheter cette longue période pour une certaine somme d’argent… 

    Cette possibilité du rachat des peines dues aux péchés dégénéra en abus intolérables : on se mit à racheter les crimes à prix d’or et d’argent, de sorte que les coupables bien souvent, moyennant les sommes qu’ils répandaient, étaient exempts de faire pénitence.

    1. Relâchement (ou adoucissement) de la pénitence du XIIe au XIIIe s.

    On identifie trois causes principales au mouvement de fond qui conduisit à l’adoucissement progressif des pénitences.

    1. L’extension du rachat des peines

    Au commencement, on ne rachetait pas la pénitence entière, mais une partie seulement. Par exemple, si un pénitent devait s’abstenir de viande et de vin ou de liqueurs fortes un certain jour, il pouvait racheter l’abstinence d’une de ces choses seulement, en sorte que s’il buvait du vin, il ne pouvait pas manger de la viande, et réciproquement, s’il mangeait de la viande, il ne pouvait pas boire de vin (même s’il avait donné de quoi nourrir un pauvre ce jour-là). Mais ces modestes dispositions ne durèrent pas, et les choses tournèrent autrement que prévu. Ainsi dans la suite, non seulement on racheta les jours, mais aussi les mois et les années entières ; et on fixa les sommes correspondant à ces rachats. 

    La conversion du cœur semblait secondaire par rapport à la compensation matérielle du tort occasionné, car le pénitent, principalement si c’était un prince fortuné, était pressé de faire cesser les effets de l’excommunication ou de l’interdit : il commençait donc par se faire absoudre en promettant de satisfaire à l’Eglise dans un certain délai, sous peine d’être excommunié de nouveau.

    Cette pratique de racheter les pénitences moyennant quelques aumônes ou à prix d'argent (au profit des ecclésiastiques) n’était d’usage que pour les riches ; les pauvres et les moines les rachetaient, comme nous avons dit, par la récitation des psaumes, par des coups de fouet ou d’autres coups qu’ils recevaient ou qu’ils se donnaient eux-même sur la paume de la main. Cent sols rachetaient une année de pénitence ; réciter tant de fois le Psautier[7], en se donnant tant de coups, faisait le même effet. On évaluait ainsi les mois et les années de pénitence, et de là se forma une nouvelle doctrine jusqu’alors inouïe dans l’Église, à savoir qu’une même personne pouvait, en multipliant les coups de fouets ou de férule, et en récitant tant de fois le Psautier, racheter cent ans et mille ans de pénitence… Ces évaluations n’avaient évidemment de fondement que dans l’imagination de certains théologiens.

    Les pécheurs pouvaient aussi racheter les pénitences par de légères aumônes, la visite ou la décoration d’une église, car les évêques du douzième et du treizième siècle accordaient des indulgences à toutes sortes d’œuvres pieuses, comme la construction ou la rénovation d’une église, l’entretien d’un hôpital, ou plus largement de tout ouvrage public (un pont, une chaussée, le pavage d’un chemin…). Ces indulgences ne recouvraient qu’une partie de la pénitence, mais si l’on en réunissaient plusieurs, on pouvait racheter toute la pénitence. Ainsi les pécheurs les plus fortunés étaient le plus vite délivrés du poids de leurs fautes… Ces indulgences – qui adoucissent les pénitences mais les vident de leur substance théologique – le quatrième concile de Latran (1215) les appelle «indiscrètes et superflues» et les pères conciliaires vont les dénoncer.

    1. La croisade

    VE PN 102 article pénitence 3 Croisade rachat des péchés.jpgCe sont les indulgences liées aux croisades qui vont insensiblement faire péricliter les anciennes pénitences canoniques. Cela n’entrait évidemment pas dans les intentions du pape Urbain II ni du concile de Clermont, car ils croyaient faire deux biens à la fois : délivrer les lieux saints et faciliter la pénitence à une infinité de pécheurs qui ne l’auraient jamais faite autrement.

    Le pape Victor III (1086-1087), auparavant abbé du Mont-Cassin, est le premier pape qui a promis une absolution générale de tous les péchés à ceux qui feraient la guerre aux Infidèles (musulmans). Il ne s’agissait pas encore de délivrer Jérusalem du joug des Turcs (qui refusaient depuis 1078 de laisser libre le passage aux pèlerins chrétiens vers la Ville Sainte), mais de combattre les Sarrasins d’Afrique qui depuis plus d’un siècle ravageaient l’Italie : ils avaient entre autres pillé le monastère du Mont-Cassin. Après avoir fait rebâtir son monastère, Victor rassembla une armée de presque tous les peuples d’Italie ; avec la promesse de la rémission de tous leurs péchés, il les envoya attaquer la ville maritime de Mehdia (Maroc). Les combattants (qui ne s’appelaient pas encore "croisés") prirent la ville et défirent cent mille Sarrasins ; cette victoire passa pour un miracle. Ce n’est qu’en 1095 que la croisade fut proclamée par le pape Urbain II au concile de Clermont.

    Nous avons vu qu’autrefois faire partie d’une milice était l’une des activités interdites aux pénitents, car il était difficile aux pécheurs d’éviter les occasions de chute dans des entreprises de cette nature. Mais à la fin du XIe siècle, on estima que cette défense n’était pertinente que pour les guerres entre chrétiens et non quand il s’agissait de combattre les Infidèles et les autres ennemis de l’Église ; une multitude de personnes n’entreprirent donc ces voyages ou pèlerinages, comme on appelait alors les croisades, qu’en vue d’expier par cette espèce de pénitence publique, les péchés dont ils se sentaient coupables, quoique le public n’eût aucune connaissance de leurs fautes. C’est ainsi que l’engagement dans la croisade donna lieu au renouvellement temporaire d’une partie de l’ancienne discipline de la pénitence qui était hors d’usage depuis quatre siècles.

    Les engagés qui passaient en Palestine pour faire la guerre aux Sarrasins recevaient la promesse d’une absolution générale de leurs péchés ; cette grâce fut étendue à ceux qui allaient en Espagne pour en chasser les Maures, à ceux qui firent la guerre aux Cathares dans le Languedoc, et à ceux qui allaient au secours des chrétiens d’Orient. Enfin cette même indulgence se communiqua non seulement à ceux qui se rendaient en personne à ces expéditions, mais encore à tous ceux qui contribuaient à leur financement. De là vint la coutume de donner l’absolution avant l’accomplissement de la pénitence, et même avant que l’on se fût mis en devoir de l’accomplir, sur la simple promesse de faire le voyage de la croisade…

    Si les pèlerinages particuliers, en usage depuis le VIIIe s., pouvaient être quelquefois des occasions de distractions ou de rechutes, ils étaient bien moins dangereux que les croisades. En effet, un pénitent marchant seul ou avec un autre pénitent pouvait observer certaines règles, jeûner ou du moins vivre sobrement, avoir des moments de recueillement et de silence, chanter des psaumes, s’occuper l'esprit avec de bonnes pensées, avoir des conversations édifiantes, etc. A l’inverse, toutes ces pratiques de piété étaient difficilement possibles à des troupes assemblées en corps d’armée. Si beaucoup de croisés se préparaient sérieusement à la mort en payant leurs dettes, en restituant le bien mal acquis, en réparant le mal fait, etc. il faut avouer que la croisade servait aussi de prétexte à d’autres pour ne pas payer leurs dettes, aux malfaiteurs pour éviter la punition de leurs crimes, aux moines indociles pour quitter leurs cloîtres, etc. Le voyage était très long jusqu’en Terre Sainte, et les croisés, du moins certains d’entre eux, cherchaient à se divertir chemin faisant, emmenaient des chiens et des oiseaux pour chasser[8], des prostituées se mêlaient aussi à ces armées, quelques-unes déguisées en hommes. Même dans l’armée de S. Louis, dans son quartier, près de sa tente, on trouvait des lieux de débauche… Le saint roi sévissait exemplairement contre ces excès, mais il ne pouvait tout contrôler.

    La fin des croisades aurait pu permettre de revenir aux anciennes pratiques, mais l’usage en avait été interrompu depuis deux cents ans au moins, et les pénitences étaient devenues arbitraires : les évêques ne s’occupaient plus guère des détails de l’administration des sacrements. Les frères Mendiants (franciscains, dominicains) étaient devenus les ministres les plus ordinaires de la pénitence, et ces missionnaires passagers ne pouvaient suivre pendant assez longtemps la conduite des pénitents afin d’examiner le progrès et la solidité de leur conversion, comme faisaient autrefois les pasteurs sédentaires : ces religieux itinérants étaient obligés d’expédier promptement les pécheurs pour passer à d’autres. Ce fut aussi l’une des causes du relâchement de la discipline.

    1. La remise des peines canoniques

    Dès la fin du XIIe siècle et durant le XIIIe siècle, non seulement on accorda l’absolution des péchés à ceux qui faisaient, comme on disait alors, «le service de la Terre Sainte», mais on appliqua cette indulgence à ceux qui contribuaient de quelque manière à l’entretien ou à la construction d’une église ou de quelque autre ouvrage en rapport à la religion. Concrètement, les peines canoniques dues aux péchés étaient réduites d’un tiers ou d’un quart pour ceux qui avaient contribué financièrement à la construction de ces édifices ; mais par une autre invention, on obtenait facilement l’indulgence entière en contribuant à la construction ou à la réparation de trois ou quatre de ces ouvrages... C’est par le moyen de ces contributions qu’un bon nombre des principales églises de France furent bâties ou réparées. Cette méthode si commode de racheter ses péchés et de se dispenser d’en faire pénitence fut tellement du goût des pécheurs que Maurice[9], évêque de Paris qui succéda à Pierre Lombard, acheva ainsi de bâtir le superbe édifice de la cathédrale Notre-Dame et de quatre abbayes. L’indulgence s’étendit à tous ceux qui contribueraient à la réparation de toutes sortes d’ouvrages publics, comme ponts, chaussées, etc.

    1. Le concile de Trente (1542-1563)

    VE PN 102 article pénitence 4 Concile de Trente.jpgAu XVIe siècle, la révolte de Luther et de ses disciples va conduire l’Église à une reprise en main doctrinale et disciplinaire. «Seule la foi sauve», prétendait Luther, dispensant ainsi les pécheurs de confession et de réparation. Le concile de Trente répond ceci en janvier 1547 (décret sur la justification) :

    Si quelqu'un dit que l'impie est justifié par la seule foi, entendant par là que rien d'autre n'est requis pour coopérer à l'obtention de la grâce, et qu'il ne lui est en aucune manière nécessaire de se préparer et disposer par un mouvement de sa volonté : qu'il soit anathème (can. 9).

    Si quelqu’un dit que celui qui est tombé après le baptême ne peut pas se relever avec la grâce de Dieu, ou qu’il peut certes recouvrer la justice perdue, mais par la seule foi, sans le sacrement de pénitence, comme l’a jusqu’ici professé, gardé et enseigné la sainte Église romaine universelle, instruite par notre Seigneur et ses apôtres  : qu’il soit anathème (can. 29).

    En novembre 1551, la doctrine sur le sacrement de pénitence est définie de manière plus exacte et plus complète (de eo exactiorem et pleniorem definitionem tradidisse). Sont notamment clairement décrites les parties et les fruits du sacrement de pénitence : outre l’absolution, indispensable, sont quasi-matières de ce sacrement les actes du pénitent lui-même : la contrition, la confession et la satisfaction. Le concile condamne les affirmations de ceux qui prétendent que les terreurs qui s’emparent de la conscience et la foi sont des parties de la pénitence (chap. 3, can. 4). De plus, affirme le concile (recadrant ainsi les excès des athlètes et champions de la morbidité), les pénitences ou satisfactions n’ont de valeur que dans les mérites infinis acquis pour nous par la Rédemption du Christ : ainsi l’homme n’a rien dont il se glorifie, mais toute notre glorification est dans le Christ en qui nous vivons, en qui nous méritons, en qui nous satisfaisons, faisant de dignes fruits de pénitence qui tirent de lui leur force… (chap. 8).

    Enfin, le concile de Trente libère les pécheurs du poids des pénitences ciblées et tarifées en étendant la pénitence aux «œuvres satisfactoires», reconnaissant comme la plus grande marque d’amour divin les épreuves temporelles infligées par Dieu et supportées par nous dans la patience (can. 13). On discerne ici déjà l’ébauche de la doctrine spirituelle de la «petite voie» développée et vécue par sainte Thérèse de Lisieux à la fin du XIXe siècle et dont nous sommes aujourd’hui encore les heureux héritiers.

    Dans la prochaine livraison de Pâque nouvelle, nous clôturerons cette brève histoire de la pénitence en survolant la dernière partie de ce sacrement : l’absolution.

                                                                                                              Pierre René Mélon

                                                                                                              (à suivre…)

    [1] Charles II dit le Chauve, petit-fils de Charlemagne, (823-877).

    [2] Louis le Jeune (825-875), fils de Lothaire Ier, roi d’Italie.

    [3] Depuis Charlemagne, c’étaient les rois et les empereurs qui nommaient les évêques. En 1075, le pape conteste cette disposition et veut reprendre son droit. Le roi Henri conteste la volonté du pape et le fait "déposer" par une assemblée d’évêques allemands et italiens. Le pape riposte en excommuniant Henri qui est aussitôt abandonné par la plupart de ses vassaux. Sa situation devenant précaire, il décide d’aller demander pardon au pape qui séjourne alors au château de Canossa, dans le nord de l’Italie… Henri IV meurt à Liège en 1106, sur les terres de son vassal, le prince-évêque Otbert.

    [4] Lambert d’Hersfeld (v. 1028-v. 1085), prêtre allemand, chroniqueur de son temps (appelé aussi Lambertus Schaffnaburgensis).

    [5] H. Rondet, op. cit. p. 572.

    [6] Fémoraux : sortes de hauts-de-chausses portés par certains religieux.

    [7] Le psautier complet ou uniquement les 7 psaumes pénitentiels choisis par S. Augustin : ps. 6, 31 (32), 37 (38), 50 (51) Miserere, 101 (102), 129 (130) De profundis, 142 (143).

    [8] On le sait par l'interdiction de ces pratiques à la seconde croisade.

    [9] Pierre Lombard, évêque de Paris de 1159-1160 ; Maurice de Sully, évêque de Paris de 1160 à 1196.

  • Brève histoire du sacrement de pénitence V et fin.Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle, été 2017

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    L’absolution

    VE PN 103 absolution.jpgL’étymologie de ce mot exprime parfaitement sa signification spirituelle[1]. Les verbes grec luein «délier» et latin luere «dégager» reposent sans doute tous deux sur une racine commune signifiant «briser». Luere, verbe latin rare, employé dans le vocabulaire juridique avec le sens de «s’acquitter de», a été remplacé dans la plupart de ses emplois par son dérivé solvere, solutus «délier», «désagréger», «payer», d’où absolvere (absoudre) qui exprime littéralement une dissolution, un déliement ; d’ailleurs, en grammaire absolutus traduit le grec apolelumenon «sans lien» ; par l’absolution sacramentelle, le pécheur est non seulement acquitté, mais délié, relevé, remis en liberté, rendu à la vie par une véritable renaissance spirituelle.

    Déprécative… ou indicative

    A l’ouverture de la messe, une brève célébration pénitentielle manifeste le repentir de l’assemblée ; elle contient un aveu public de péché et une demande de prière aux frères et sœurs présents (elle est ce qui subsiste des anciennes pénitences publiques décrites plus haut) : Je reconnais devant mes frères que j'ai péché […] c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. A quoi le prêtre répond : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Cette formule d’absolution des péchés véniels est appelée déprécative, car elle demande à Dieu d’opérer lui-même l’acte demandé.[2]

    Pour l’absolution des péchés, la formule déprécative (on dit aussi déprécatoire) a été la seule en usage jusque vers la fin du douzième siècle en Occident. On considérait que le confesseur ne devait pas s’exprimer à la manière des juges séculiers («nous t’absolvons», «nous ne te condamnons pas», etc.), mais qu’il devait plutôt faire une oraison sur le pénitent afin que Dieu lui accordât l’absolution et la grâce de la sanctification.

    C’est au tournant des XIIe et XIIIe siècles que l’on commença, ici et là, à mêler la forme indicative «Absolvo te» avec la formule déprécative «Dominus absolvat te». On trouve les deux formules dans la Somme théologique d’Alexandre de Halès (+1245). Ce dernier aussi bien que S. Bonaventure (+1274) et quelques autres, se servirent de ces deux formules d’absolution comme pour concilier la vertu des clés de l’Eglise avec la nécessité de la contrition.

    Saint Thomas d’Aquin pensait que la forme déprécative contribue aussi bien que l’indicative à la rémission des péchés (absolutionem non esse per solam deprecativam orationem). Mais l’opinion du saint dominicain ne fut pas suivie par tous ; les théologiens parisiens décidèrent unanimement de promouvoir la seule forme indicative par les mots Ego te absolvo, en sorte que l’usage de la formule déprécative cessa dans plusieurs endroits. On sait par François de Meyronnes (+1327), disciple de Duns Scot, qu’en Provence on absolvait encore sous la forme déprécative : «Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous absolvent de tous vos péchés, etc.».

    La raison principale sur laquelle les novateurs appuyaient leur décision était que le prêtre, au «tribunal de la pénitence», tenait la fonction de juge, d’où ils concluaient que le confesseur devait prononcer sa sentence en une forme qui marquât son autorité et son pouvoir. Ils prenaient ainsi l’exact contre-pied des confesseurs des premiers siècles qui refusaient précisément d’être assimilés à des juges séculiers et utilisaient la formule indirecte, dite déprécative. Cette prise de pouvoir sacramentelle peut aussi correspondre à la montée en puissance du cléricalisme dans l’Église latine à la même époque.

    A ces aspects juridiques et sociologiques du sacerdoce vinrent se mêler des disputes philosophico-théologiques alimentées par l’infiltration des concepts philosophiques païens dans la Révélation chrétienne : matière, forme, acte, puissance, etc. Que la formule Ego te absolvo, etc., soit en même temps la matière et la forme de ce sacrement, comme le prétendent les scotistes, ou qu’elle en soit seulement la forme, comme le veulent les thomistes, ce sont des disputes que nous laissons volontiers aux sages et aux intelligents auxquels Dieu se plaît, comme par ironie, à cacher la vérité (Luc 10, 21).

    Seuls sont absolument nécessaires les mots «Je t’absous» (on dit maintenant : «Je te pardonne»). Notons ici que les Grecs (aujourd’hui qualifiés d’Orthodoxes) ne se servent pour l’absolution que d’une forme déprécative que le pape Clément VIII (en 1595) supposait bonne et valide quand ils s’en servaient les uns à l’égard des autres, mais il voulait qu’à l’égard des Latins qui en ont une autre, ils emploient la formule indicative qui est reçue parmi nous. En effet, la forme déprécative («Que Dieu te pardonne…») doit être comprise dans un sens indicatif, c’est-à-dire comme un acte judiciaire accompli par le confesseur (ministre de Jésus-Christ) et que Dieu ratifie de son autorité et de sa grâce. On peut donc préférer la forme indicative dans laquelle le pouvoir des clés confié à l’Église est plus clairement affirmé. [3]

    Absolution des excommuniés

    VE PN 103 Excommunication.jpgS’il y eut jamais un acte juridique dans l’Église, qui aurait requis que l’énoncé en fût indicatif, c’est bien l’absolution de l’excommunication par laquelle le baptisé est rétabli dans tous les droits attachés à la communion des fidèles. Cependant, assez étonnamment, l’absolution ou la révocation de la sentence d’excommunication se faisait autrefois par des prières en forme déprécatoire, quoique de tout temps la sentence de l’excommunication eût été énoncée en termes indicatifs ou imprécatifs… En d’autres mots : «Nous t’excommunions…», mais «Dieu veuille te réintroduire…»

    Voici quelle était au XIe siècle la forme d’absolution de l’excommunication. Burchard (+1025), l’évêque de Worms que nous avons déjà rencontré dans cette brève histoire, est le premier auteur qui décrit cette cérémonie : « L’évêque, accompagné de douze prêtres, doit conduire aux portes de l’église l’excommunié repentant, demandant grâce et promettant de satisfaire. Là, après avoir pris quelques précautions pour s’assurer qu’il effectuera ses promesses, il est absous de cette sorte : L’évêque chante les sept psaumes avec l’Oraison dominicale et plusieurs versets et répons ; après quoi suit l’oraison : “Donnez, Seigneur, à cet homme votre serviteur de dignes fruits de pénitence, afin que recevant le pardon des péchés qu’il a commis, et pour lesquels il avait été séparé de votre Église, il recouvre son innocence, par notre Seigneur Jésus-Christ, etc.” Suit une autre oraison un peu plus longue. Ensuite l’évêque le prenant par la main droite l’introduira dans l’église et le rétablira dans la communion et la société chrétienne.» Suit une autre prière, laquelle étant achevée, l’évêque lui enjoint une pénitence proportionnée à sa faute, et envoie des lettres dans le canton pour notifier à tout le monde que cet homme a été reçu dans la société chrétienne. Il le fait aussi savoir aux autres évêques.»

    Nouvelles prises de tête…

    Après l’abandon progressif des œuvres pénales par lesquelles les pécheurs se préparaient et se mettaient en état de recevoir l’absolution de leurs péchés (nous en avons décrit quelques-unes), on disputa beaucoup sur les dispositions intérieures nécessaires pour rentrer en grâce avec Dieu, et sur les effets du sacrement de pénitence. Privés de l’étalon des pénitences visibles et matérielles, les docteurs en théologie se mirent en tête de savoir comment concilier la vertu de l’absolution avec les dispositions intérieures exigées pour être en état de la recevoir ; et les plus subtils d’entre eux employèrent tout ce qu’ils avaient d’esprit pour trouver un dénouement à ce nœud gordien.

    Or, sur cette question, les anciens pensaient comme pensent encore aujourd’hui les chrétiens ordinaires et les personnes les plus simples : ils croyaient que l’effet de l’absolution était le pardon des péchés ! Ils croyaient que Dieu l’accordait par la vertu du Saint-Esprit qui accompagnait l’action du confesseur, approuvait et confirmait dans le ciel ce que celui-ci faisait en son nom sur la terre : «Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion» (Lc 15, 7). Ils croyaient de plus que cette réconciliation était suivie d’une grâce plus abondante et qu’elle incitait ceux qui la recevaient à s’approcher avec confiance des saints mystères, en particulier de la chair vivifiante du Sauveur, à laquelle on ne peut communier qu’après s’être purifié de la tache des péchés les plus graves, sachant que l’eucharistie est en elle-même aussi un remède qui procure la guérison, comme le dit l’oraison qui précède la communion du prêtre. On ne trouve rien d’autre dans les écrits des Pères de l’Église. 

    Attrition, contrition…

    VE PN 103 Confiteor.jpgMais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Certains grands esprits introduisirent une distinction à l’intérieur même de la démarche personnelle de pénitence ; la question cruciale était celle-ci : le pénitent revient-il à Dieu par crainte des peines liées au péché ou par amour pour Dieu ? C’est ainsi que fut introduite la différence entre l’attrition (regret par crainte des peines) et la contrition (regret par amour pour Dieu); la première n’étant accompagnée que d’un faible amour de Dieu, tandis que la seconde manifestait un très grand amour pour Dieu, ou, pour parler comme ces théologiens, un amour très intense, intensissimum. Cependant les scolastiques convenaient unanimement entre eux que la contrition et l’attrition étaient de même espèce (notion héritée de la philosophie grecque), et qu’elles ne différaient que «du plus au moins». De là naquit parmi eux l’axiome selon lequel les pénitents confessant leurs péchés, d’attrits devenaient contrits avant ou après l’absolution, ou même pendant qu’ils la recevaient…

    Une idée entraînant une autre, on ne se contenta plus d’affirmer que le pénitent, par la vertu du sacrement, d’attrit devenait contrit, on alla jusqu’à dire que la douleur des péchés, ou l’attrition quand elle était accompagnée de quelque degré d’amour de Dieu, aussi faible qu’il fût, était suffisante pour obtenir la rémission des péchés ; cette attrition se changeant en contrition dans le court espace de temps (quelques secondes, quelques minutes…) qui se trouve entre la confession et l’absolution. Il y en eut même qui osèrent avancer que la contrition présumée était capable d’obtenir l’effet du sacrement, pourvu que celui qui ressentait cette présomption de contrition crût de bonne foi être attrit ou contrit, et reçût dans cette disposition le sacrement de Pénitence… C’est ainsi qu’à force de finasser, les choses les plus claires deviennent obscures, que les concepts philosophiques se transforment en peaux de banane, que les esprits et les égos échauffés répandent la confusion et les ténèbres sur des objets qui sont à la portée des gens simples faisant usage de leur raison.

    Quoi qu’il en soit de ces subtilités, l’Église a usé du pouvoir qu’elle a en ces matières, en définissant au concile de Trente que l’absolution est «une manière d’Acte judiciaire, par lequel le Prêtre, comme Juge prononce la Sentence»[4] et que les paroles essentielles de l’absolution sacramentelle sont celles-ci (où l’on remarque l’usage des deux formules combinées : «Que Notre Seigneur Jésus Christ t’absolve», suivi de «Et moi, je t’absous de tes péchés, au nom du Père, etc…»).

    Dominus noster Jesus Christus te absolvat : et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, (suspensionis), et interdicti, in quantum possum, et tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

    Absolution aux malades

    Selon une pratique ancienne, attestée au temps de S. Cyprien (+258), la réconciliation accordée à un pénitent malade le rétablissait pleinement dans la communion des fidèles et le dispensait des travaux ordinaires de la pénitence. Le concile de Nicée (325) limita au danger de mort l’indulgence accordée à la suite de cette absolution ; en effet, les pères conciliaires ne voulaient pas que les bénéficiaires revenus à la santé jouissent de tous les avantages de la réconciliation ordinaire sans s’être soumis aux exigences de la pénitence ordinaire ; on considérait que l’absolution accordée dans le péril de la maladie avait pour ainsi dire été extorquée à l’Église. Les personnes guéries et absoutes sans avoir fait la pénitence requise étaient reléguées parmi les consistants, dont nous avons vu précédemment qu’ils n’étaient pas en pleine jouissance de la communion parfaite avec les autres fidèles : ils ne participaient pas aux saints mystères, mais pouvaient les observer à distance.

    Faux malades 

    Comme il fallait s’y attendre, il arriva que plusieurs de ceux qui subissaient une pénitence publique (du temps où elles étaient en vigueur) feignaient des maladies ou exagéraient celles dont ils souffraient afin d’engager les prêtres à les absoudre ; ils espéraient ainsi s’affranchir des longs et rudes travaux auxquels ils étaient condamnés suivant les canons que nous avons évoqués plus haut ; ces pratiques malhonnêtes obligèrent l’Église à changer sa conduite sur ce point et à ordonner que les pénitents qui auraient reçu l’absolution en danger de mort, retourneraient, une fois leur santé revenue, dans le même degré de pénitence où la maladie les avait surpris.

    Simples d’esprit et possédés

    Les simples d’esprit et les déments étaient assimilés aux enfants et jugés aptes à recevoir le sacrement de Réconciliation, d’autant plus s’ils l’avaient demandé au début de leur maladie ou que des personnes dignes de foi témoignaient de leurs bonnes dispositions. Telle était déjà la pratique dans les premiers siècles de l’Église.

    Pour cette même raison, on étendait la grâce du sacrement du baptême et de la réconciliation aux personnes encombrées par les démons ainsi qu’à ceux qui souffraient de troubles de l’esprit assimilés à des infestations diaboliques et dont la vie se trouvait en danger.

    A la question de savoir si un catéchumène agité par le démon peut recevoir le baptême, Timothée, patriarche d’Alexandrie (+ 384), répond affirmativement, et le premier concile d’Orange (en 529) décide qu’on ne doit refuser aux insensés ni le baptême ni la réconciliation (c. 13).

    Le jansénisme

    VE PN 103 Mélon crucifix   janséniste bras étroits petit nombre des élus.jpgCependant, dans le courant des XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs théologiens, appuyés sur des raisonnements plus subtils que solides, ont enseigné le contraire en raison de deux motifs :

    1. le prêtre qui absout agit en juge qui doit connaître l’objet sur lequel il doit prononcer sa sentence ; ce qui est impossible quand la personne qu’il s’agit d’absoudre est hors d’état de faire connaître ses péchés, son désir et ses dispositions présentes : la vie droite qu’elle a menée avant sa maladie, les bonnes œuvres qu’elle a pratiquées ne comptent plus si elle est tombée dans le péché ; il est donc impossible au confesseur de juger du désir et des dispositions de cette personne, même si elle demande par elle-même le sacrement.
    2. selon ces théologiens, les actes peccamineux du pénitent sont la matière du sacrement de Pénitence (revoici Aristote), d’où ils concluent que ces actes n’ayant pas eu lieu par la violence du mal, l’absolution, qui en est la forme, ne peut produire son effet ! D'autres disaient que la matière de l’absolution était les pénitents eux-mêmes…

    Il est vrai que le concile de Trente (clôturé quelque deux siècles plus tôt) s’était contenté de dire que les trois actes du pénitent (contrition, confession, satisfaction) étaient comme la matière du sacrement de Pénitence, quasi materia[5], laissant par cette expression la chose indécise, et la liberté aux théologiens de soutenir sur ce point ce qu’ils croyaient le meilleur. La théologie pessimiste des jansénistes sera condamnée ultérieurement par les papes[6].

    Rapports avec les Églises séparées de Rome 

    Au XXe siècle, le 2e concile du Vatican a publié un décret[7] dans lequel sont levés divers obstacles à une plus grande unité entre chrétiens : «Les Orientaux qui de toute bonne foi se trouvent séparés de l’Église catholique peuvent recevoir les sacrements de la pénitence, de l’eucharistie et de l’onction des malades, s’ils les demandent d’eux-mêmes et ont les dispositions requises ; en outre, il est permis aux catholiques, eux aussi, de demander les mêmes sacrements aux ministres non-catholiques dans l’Église desquels les sacrements sont valides, toutes les fois que la nécessité ou une véritable utilité spirituelle le conseillent, et qu’il est matériellement et moralement impossible de s’adresser à un prêtre catholique».

    En bref, les Orthodoxes sont accueillis volontiers par les prêtres catholiques (notamment à la confession), tandis que les catholiques peuvent demander, sachant que la réponse du côté orthodoxe ne sera pas forcément positive…

    L’acte de contrition

    Une bonne confession doit être précédée par la prière d’abord, puis par un examen de conscience qui permet au pénitent de se souvenir des péchés qu’il doit avouer à Dieu par le ministère du prêtre et disposer son cœur à recevoir le pardon dans des sentiments de contrition sincère. Saint Thomas d’Aquin décrit ainsi les qualités d’une bonne confession : «Que la confession soit simple, humble, pure et sincère — fréquente, nette, discrète, faite de bon cœur et avec confusion — intégrale, secrète, dite avec larmes et non retardée»[8]. A la fin de l’examen de conscience, l’usage s’est répandu, dans le sillage de la Contre-Réforme, de réciter un acte de contrition dont la forme a peu varié : «Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence» ; on pouvait ajouter : «Dans cette contrition, je veux vivre et mourir ».

    L’acte de contrition ne fait pas partie formellement de la confession sacramentelle, mais il arrive que certains confesseurs demandent au pénitent de le réciter pendant l’absolution ou juste avant. Si le pénitent ne le connaît pas, comme cela est fréquent de nos jours, il peut laisser parler son cœur en toute simplicité et dire par exemple : «Mon Dieu je regrette tous mes péchés et je te demande pardon ; aide-moi à te rester fidèle», ou toute autre prière spontanée. 

    Imposition des mains 

    Pendant l’absolution, un seul geste est requis du prêtre : l’imposition des mains ou du moins lever la main droite vers le pénitent. Pendant les premiers siècles, de nombreuses prières précédaient l’absolution proprement dite ; durant celles-ci, le prêtre tenait sa main droite (ou les deux mains) étendue(s) sur la tête du pénitent.

    Le quatrième concile de Carthage (en 398) ordonne même que les pénitents soient réconciliés par l’imposition des mains (reconcilietur per manuum impositionem). Le même concile, en son canon 78, veut que ceux qui ont reçu l’onction des malades reçoivent aussi l’imposition des mains, sans laquelle «ils ne doivent point se croire absous» (sine qua non se credant absolutos).

    L’habitude d’imposer les mains aux pénitents durant l’absolution des péchés était en usage du temps de S. Augustin (+ 430) ; on peut raisonnablement considérer qu’elle est d’origine apostolique.

    Après le concile de Trente, l’installation des confessionnaux rend physiquement impossible l’imposition des mains du prêtre sur la tête du pénitent : ils sont séparés par une grille ! Étonnamment, cette impossibilité d’imposer les mains (geste liturgique éloquent, pratiqué dès les débuts de l’ère chrétienne) a été entérinée par le dernier code de droit canonique (1983) qui précise qu’il doit y avoir toujours dans un endroit bien visible des confessionnaux munis d’une grille fixe séparant le pénitent du confesseur (can. 964, § 2), seule une juste cause (can. 964, § 3) permet que les confessions puissent être entendue en dehors du confessionnal.

    S’il est vrai que la présence d’une séparation matérielle peut amoindrir une certaine gêne de la part du pénitent et favoriser l’aveu des fautes, plaidons ici pour une revalorisation de la partie essentielle du sacrement : la réconciliation, et que le retour à l’imposition des mains sur le pénitent puisse être reconnu par les évêques comme une «juste cause». La richesse (théologique, anthropologique, symbolique) de ce geste est si magnifiquement illustrée dans les saintes Écritures (ancienne et nouvelle Alliance) qu’elle mériterait d’être explicitée dans une autre brève histoire

    Conclusion 

    L’histoire du sacrement de pénitence est aussi l’histoire de l’inlassable lutte des hommes contre la simplicité de Dieu. Autour des paroles simples et efficaces du Sauveur pardonnant aux pécheurs, les hommes les mieux intentionnés ont échafaudé d’innombrables et complexes structures faites d’ajouts, de complications, d’obstacles, tant matériels que psychologiques ou spirituels. Comme si l’on pouvait entraver les bras du Père qui s’ouvrent pour accueillir l’enfant prodigue et repentant qui rentre à la maison !

    On remarque aussi combien les usages religieux et les idées qui les structurent correspondent aux courants anthropologiques, sociologiques et politiques des époques traversées, et la théologie elle-même prend les couleurs du temps qui passe ; ainsi la figure parfaite du Père miséricordieux subit les avatars de l’histoire des hommes : tantôt impériale, majestueuse, colérique, impitoyable, absolutiste, tantôt démocratique, apitoyée, subjectiviste… Depuis un bon demi-siècle, et singulièrement depuis quelques années, l’image de Dieu est toute de douceur, de tolérance, quasiment de gnangnan ; il semblerait même que Dieu soit comme insensible au péché, se voile la face devant les turpitudes humaines ou pardonne comme par distraction, jusqu’à faire miséricorde à ceux qui ne manifestent que peu ou pas de regret de leurs fautes : c’est la nature humaine, n’est-ce pas ? et puis Dieu est si bon… !

    Or, «c’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant !», lit-on dans la lettre aux Hébreux, et l’Ancienne Alliance n’est pas en reste : «Notre Dieu est un Dieu grand et redoutable» (Néhémie 4, 14), «puissant et terrible» (Deutéronome 7, 21) ; mais il sait aussi se montrer cajoleur et maternel : «Le Seigneur console son peuple, il prend en pitié ses affligés… Une femme oublie-t-elle son petit enfant ?» (Isaïe 49, 14-15) ; «Si c’est moi qui fait naître, fermerai-je le sein ?» (Isaïe 66, 9).

    Poursuivi par la reine impie Jézabel et réfugié dans une grotte de la montagne de l’Horeb, le prophète Élie, appelé au dehors par Dieu, fait cette expérience capitale : Dieu n’est ni dans l’ouragan, ni dans le tremblement de terre ni dans le feu, mais dans une brise légère[9]. Neuf siècles plus tard, sous la douceur des étoiles, Jésus parle à Nicodème de cette brise légère : «Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit»[10].

    Il existe de nombreuses manières de naître, et même de renaître, de l’Esprit : le sacrement de la pénitence en est une essentielle. Jusqu’à la fin du monde, et aussi longtemps qu’il y aura un pécheur repentant sur la terre, le sacrement de la Réconciliation – berceau de notre Renaissance –manifestera l’amour divin dans la simplicité de ses moyens et l’extraordinaire fécondité de ses effets.

    Pierre René MÉLON

    piremel@netcourrier.com

    [1] Picoche J., Dictionnaire étymologique du français, Le Robert, 2008.

    [2] On retrouve aussi dans les exorcismes des formules déprécatives suivies de formules imprécatives : «Ô Dieu qui vous plaisez à toujours avoir pitié et à pardonner, recevez la prière que nous vous adressons pour votre serviteur N. (ou votre servante) enserré(e) dans les liens du péché, afin que votre bienveillante compassion le (la) délivre avec bonté, etc.». Puis : «Je t’ordonne, qui que tu sois, esprit impur… etc.» (Grand exorcisme du rituel romain, 1614).

    [3] Remarque lue sur le site www.theopedie.com.

    [4] Session XIV (25 novembre 1551), chapitre 6.

    [5] Denzinger, Symboles et définitions de la foi catholique, Cerf, n° 1673.

    [6] Par les bulles d’Innocent X Cum occasione (1653) et Unigenitus Dei Filius de Clément IX (1713).

    [7] Décret Orientalium Ecclesiarum (21 novembre 1964), n° 26.

    [8] Missel quotidien, éditions Brepols, 1961, p. 2276.

    [9] Premier Livre des Rois, chapitre 19.

    [10] Jn 3, 8.