Les deux livraisons précédentes de Pâque nouvelle (n° 99 et 100) ont rappelé les fondements scripturaires du pardon sacramentel et décrit les différentes manières de se confesser. Nous abordons la troisième partie de ce sacrement : la pénitence proprement dite.
Pour les Anciens, nous l’avons vu, le baptême était considéré comme une espèce de création de l’homme nouveau, qui se faisait en un instant, comme l’univers – croyait-on – avait été tiré du néant en un instant ; la pénitence, par contre, était considérée comme une guérison qui ne s’opère que peu à peu et exige beaucoup de temps.
Or, quand il demande la conversion des pécheurs, Jésus ne fait aucune allusion aux liturgies pénitentielles juives, aux expiations, aux délais ; il se défie même des signes trop voyants (Mt 6, 1-6;16-18). Ce qui compte pour lui, c’est le retournement du cœur qui fait redevenir comme un petit enfant; c’est ensuite l’effort continu pour chercher le royaume de Dieu et sa justice.[1] Dans les évangiles, Jésus accorde le pardon de Dieu immédiatement, gratuitement, sans contrepartie, sans pénitence physique, morale ni pécuniaire : le paralytique descendu par un trou dans le toit est pardonné grâce à sa foi (Voyant leur foi, il dit : “Homme, tes péchés te sont remis”, Lc 5, 17-20), la pécheresse qui verse des larmes de repentir sur les pieds de Jésus, les essuie de ses cheveux et les couvre de parfum est pardonnée «parce qu’elle a montré beaucoup d’amour» (Lc 7, 36-50), le publicain qui se frappe la poitrine et n’ose pas lever les yeux au ciel est pardonné grâce à son humilité (Lc 18, 9-14), Zachée est pardonné non parce qu’il promet spontanément de réparer ses escroqueries (Jésus ne lui a rien demandé), mais «parce que lui aussi est un fils d’Abraham» (Lc 19, 9), la femme adultère, menacée de lapidation, est délivrée par ces simples mots de Jésus : «Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus» (Jn 8, 11). Même le sévère Jean-Baptiste qui prodiguait un baptême de repentir pour la rémission des péchés (Lc 3, 3) ne donnait à ceux qui l’interrogeaient que des conseils pratiques et de bon sens : partager sa tunique, nourrir celui qui a faim, ne rien exiger au-delà du prescrit, ne molester personne, se contenter de sa solde (Lc 3, 10-14).
Si l’on compare la mansuétude du Christ aux rigueurs parfois ahurissantes des pénitences imposées ultérieurement aux pécheurs repentants, on est en droit de se poser des questions sur le bien-fondé théologique des souffrances physiques et morales exigées par les confesseurs en expiation des fautes.
Pénitence intérieure, pénitence extérieure
L’idée de départ est celle de réparation. Citons en entier le n° 1459 du Catéchisme de l’Église catholique : Beaucoup de péchés causent du tort au prochain. Il faut faire le possible pour le réparer (par exemple restituer des choses volées, rétablir la réputation de celui qui a été calomnié, compenser des blessures). La simple justice exige cela. Mais en plus, le péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, ainsi que ses relations avec Dieu et avec le prochain. L’absolution enlève le péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. Relevé du péché, le pécheur doit aussi recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés : il doit «satisfaire» de manière appropriée ou «expier» ses péchés. Cette satisfaction s’appelle aussi «pénitence».
Il existe donc deux formes de pénitence : la pénitence intérieure et la pénitence extérieure. La pénitence intérieure est la plus importante, c’est la conversion du cœur, celle qui est requise par Jésus lorsqu’il pardonne les péchés, sans elle, les œuvres de pénitence restent stériles et mensongères ; par contre, la conversion intérieure pousse à l’expression de cette attitude en des signes visibles, des gestes et des œuvres de pénitence.[2]
Ce sont ces signes et ces gestes de la pénitence extérieure dont nous allons maintenant décrire brièvement l’histoire. Selon quelles règles, suivant quels critères sont-ils appliqués ? Dans les premiers temps, les confesseurs s’inspiraient des décisions de conciles locaux et de l’avis des papes, des évêques et des maîtres spirituels réputés à qui l’on demandait souvent conseil, au cas par cas. Ainsi S. Grégoire le Thaumaturge (+270) répond aux demandes des églises de la province du Pont (côte méridionale de la Mer Noire); S. Pierre d’Alexandrie (+311) est l’auteur d’une lettre canonique dans laquelle il énumère quatorze canons pénitentiaux dans lesquels il examine les diverses sortes de péché en y joignant les peines par lesquelles on doit les expier, le tout en suivant la lumière des Écritures. S. Athanase, S. Basile, S. Grégoire de Nysse suivent la même méthode : leurs réponses aux solliciteurs sont toutes fondées sur la Sainte Écriture, sur les coutumes et les traditions de leurs églises. En occident, par exemple, on apprend dans les actes du concile des Gaules pour l’année 538 que le roi de Reims Théodebert Ier (+548), sollicite le pape Vigile (537-555) pour apprendre de lui quelle pénitence mérite celui qui a épousé la femme de son frère (c’est le péché que S. Jean-Baptiste reprocha au roi Hérode). C’est donc sur ces décisions et ces conseils (eux-mêmes fondés sur les règles de l’Écriture sainte et de la tradition apostolique) que les prêtres qui entendaient les confessions devaient se régler dans l’imposition de la pénitence, qu’elle fût publique ou secrète. Or, nous allons voir que ces bonnes dispositions seront souvent dépassées dans les faits et que des confesseurs particulièrement «zélés» tomberont malheureusement dans l’excès, l’arbitraire, voire la cruauté.
Les livres pénitentiaux
Quand la pénitence publique fut abolie – et réservée seulement aux péchés publics – c’est-à-dire à partir du Ve siècle en orient et vers la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle en occident, on composa des livres pénitentiaux afin que les prêtres eussent des règles certaines de conduite à l’égard des pécheurs de toute espèce qui se présentaient à eux.
Ces livres pénitentiaux (aussi appelés pénitentiels) différaient des ouvrages antérieurs en ce qu’ils étaient essentiellement pratiques et destinés à la confession secrète ou auriculaire. Outre des conseils concrets, ils contenaient aussi des prières, des formules liturgiques, le rituel de la confession et de l’absolution, toutes les espèces de péché, avec les peines par lesquelles on devait les expier, le tout tiré des canons des conciles et des coutumes autorisées dans les principales églises. On y trouvait aussi toutes sortes d’exhortations, des avis à donner aux fidèles pour les aider à se confesser, à rentrer en eux-mêmes, à faire leur examen de conscience, etc. Ainsi, il suffisait à tout confesseur d’ouvrir son pénitentiel pour y trouver sur le champ ce qu’il avait à dire et à faire. Les plus célèbres et plus estimés pénitentiels étaient, en orient, celui de Jean le Jeûneur, patriarche de Constantinople au VIe siècle et, en occident, celui de Théodore, archevêque de Cantorbéry (moine grec, que le pape Vitalien consacra lui-même en 668 et envoya en Angleterre), et de Bède le Vénérable (+735), célèbre auteur de l’Histoire ecclésiastique du peuple anglais, sans oublier, bien sûr, le Pénitentiel romain.
Par la suite, plusieurs évêques composèrent eux-mêmes leur propre pénitentiel, ainsi Halitgaire, évêque de Cambrai (+830), Raban Maur, archevêque de Mayence (+856), Isaac de Langres (+891), Burchard, évêque de Worms (+1025), qui déclare avoir rédigé son ouvrage «afin que le prêtre de Jésus-Christ règle tout, non suivant son sens, mais selon la disposition des canons, faisant attention à la différence des sexes, à l’âge, à la pauvreté, à la cause, à l’état, à la personne des pénitents, à la disposition de leur cœur, et que sans s’écarter de ces règles, il juge de toutes choses suivant ses lumières comme un sage médecin». Ce Burchard était vétilleux jusqu’à l’obsession sur les questions sexuelles : il consacre pas moins de cinquante-cinq chapitres très documentés aux détails sordides, aux questions scabreuses et aux déviations qui peuvent accompagner les actes sexuels.
Circulaient donc des livres pénitentiaires peu recommandables en raison de leur laxisme, de leur sévérité excessive ou de leur fixation sur tel ou tel péché… au point que les autorités de l’Église durent régulièrement mettre les confesseurs en garde contre les excès de toutes sortes ; ainsi un concile réuni à Paris ordonne «que chaque évêque recherche avec soin dans son diocèse ces Livres pénitentiels corrompus, et qu’après les avoir trouvés, il les jette au feu (et inventos igni tradat) afin que dans la suite les prêtres ignorants ne trompent plus les hommes». Téodulphe, évêque d’Orléans de 787 à 821, écrit : « Bien des crimes sont énumérés dans les pénitentiels, crimes qu’il ne convient pas de faire connaître aux hommes. Aussi le prêtre ne doit pas l’interroger sur tout, de peur que le pénitent en s’éloignant ne tombe, sur l’instigation du diable, dans un vice dont il ignorait auparavant l’existence. »
L’action de la pénitence
Si l’Esprit-Saint qui dirige l’Église est toujours le même, les hommes sont inconstants, et la discipline varie selon les temps, les lieux et les occasions. Aussi diviserons-nous cette section en quatre parties.
- Des temps apostoliques à la paix constantinienne (IVe s.)
La manière de faire pénitence pendant les deux premiers siècles de l’Église ne nous est pas bien connue. Les plus anciens auteurs nous apprennent que les premiers chrétiens distinguaient les péchés selon trois classes : les péchés légers, les péchés graves et les péchés très graves (gravissima). À ces trois sortes de péchés correspondent trois remèdes : la privation de l’eucharistie pour les péchés légers ; pour les péchés graves, la privation de toute participation à la messe et aux prières communes, l’interdiction d’entrer dans les églises, des jeûnes et des macérations ; pour les péchés très graves, ainsi qualifiés en raison du refus de repentance et de la persévérance dans le mal, le pécheur était tout simplement chassé de l’Église, c’est-à-dire excommunié et «regardé comme un juif et un païen» ; s’il manifestait quelque souhait de réintégrer l’Église, on lui permettait de venir aux assemblées pour y entendre la parole, «comme on le permettait aux païens et aux infidèles», puis s’il persévérait dans le repentir, il était admis peu à peu à participer aux prières, mais on le congédiait – en même temps que les cathéchumènes – avant l’oblation du sacrifice. Ces dispositions persisteront longtemps, comme nous le verrons.
Les païens et les juifs pouvaient venir à l’église, mais seulement pour entendre la Parole ; ils se tenaient debout, derrière les fidèles, dans le vestibule de l’église ; Tertullien les appelle les audientes, les auditeurs.
Les péchés graves et véniels étaient expiés par la pratique des œuvres opposées à celles par lesquelles ils avaient violé la loi de Dieu. On prescrivait ainsi aux avares de faire des aumônes, aux orgueilleux des humiliations, aux voleurs de restituer les biens, etc. On leur imposait aussi des jeûnes propres à réprimer les passions et des œuvres de miséricorde : visiter les malades, assister les prisonniers, accomplir des exercices de piété, etc. Pour les péchés véniels, dits journaliers, la pénitence était plus légère : réciter des Notre Père, aiguiser la patience, entretenir la componction du cœur…
Quelques exemples de pénitence aux premiers siècles
Que l’évêque, le prêtre ou le diacre ne chasse pas sa femme hors de chez lui sous prétexte de piété; que s’il le fait il soit séparé, que s’il persiste il soit déposé (réduit à l’état laïque).
Un évêque, un prêtre ou un diacre qui a été convaincu de fornication, de parjure ou de vol sera déposé mais pas ségrégé.[3]
Si quelqu’un véritablement clerc ou laïc mange avec les juifs, il doit s’abstenir de la communion.[4]
Les filles qui n’ont pas gardé leur virginité, si elles épousent et tiennent pour mari ceux avec qui elles ont eu commerce, seront reçues à la réconciliation après un an, sans pénitence.[5]
Outre les marques d’humilité et de tristesse que l’on exigeait des pénitents, il était coutume en plusieurs endroits de tondre les cheveux des pénitents. Le 3ème concile de Tolède (589) décrète ceci : Quiconque, soit en santé, soit en maladie demande la pénitence à l’évêque, il faut avant toute chose que l’évêque ou le prêtre le tonde et lui fasse changer d’habit dans la cendre et le cilice et qu’ensuite il lui donne la pénitence. Cette pratique était déjà en usage du temps de S. Ambroise au IVème siècle, car il commande à «une vierge qui s’est laissé corrompre» : Il faut vous revêtir d’un habit de deuil et punir sévèrement votre esprit et vos membres. Que l’on coupe ces cheveux qui, par la vaine gloire, ont donné occasion au péché, que votre corps soit soumis aux macérations, qu’on en néglige le soin et qu’il fasse horreur, étant couvert de sac et de poussière.
Cet usage de tondre les cheveux n’était pas universel, car en certains endroits, il fallait au contraire se laisser pousser la barbe et les cheveux en signe de pénitence, mais en négligeant d’en prendre soin…
Les libelles des martyrs
Au temps des persécutions, naquit une coutume touchante qui voulait que les péchés graves ou répétés (et les pénitences dues) pussent être remis par l’intermédiaire de lettres de recommandation, appelées libelles des martyrs. Ces lettres écrites en prison par les futurs martyrs au bénéfice de ceux de leurs frères qui avaient apostasié ou fui, S. Cyprien les appelle le «désir des martyrs». On considérait que les souffrances endurées par les martyrs rendaient ceux-ci prêtres ipso facto et donc aptes à donner le pardon par le fait même de verser leur sang comme le Rédempteur. Ces futurs martyrs étaient visités en prison par des diacres qui leur fournissaient la nourriture, la consolation et les nombreuses requêtes spirituelles des pécheurs. Pour les fidèles qui avaient renié leur foi par peur ou par lâcheté, la tentation était forte de recevoir ce type d’absolution qui leur permettait d’échapper aux nombreuses pénitences liées à l’apostasie. Dans sa 11ème lettre adressée aux (futurs) Martyrs, S. Cyprien leur recommande d’examiner attentivement les requêtes et de discerner la nature des crimes avant d’accorder la grâce demandée. Ailleurs, il se plaint amèrement d’un certain Lucien qui, avant d’être martyrisé, avait rédigé «une lettre au nom de tous les confesseurs, par laquelle il rompt presque entièrement le lien de la foi, affaiblit la crainte de Dieu, le commandement du Seigneur, la sainteté et la vigueur évangélique, ayant écrit au nom de tous, pour donner la paix à tous» (cette paix valait absolution des péchés…). Cette absolution générale et collective court-circuitait pour ainsi dire le clergé; ce qui fit réagir vivement le grand évêque africain : il demanda que désormais on désigne par leur nom, dans les libelles, ceux dont les martyrs connaissaient et savaient la pénitence.
À la faveur de ces libelles, un très grand nombre de ceux qui étaient tombés dans l’apostasie durant la persécution de Dèce (en 250) furent reçus à la communion «sans subir les lois de la pénitence» ; parmi les bénéficiaires des libelles figuraient cinq prêtres qui, après la persécution, accueillirent généreusement les pénitents sans maintenir la vigueur de la discipline, ce qui courrouça l’évêque Cyprien, qui fulmine : Si quelqu’un s’imagine pouvoir donner à tous la rémission de leurs péchés avec une précipitation téméraire, ou qu’il ose enfreindre les commandements du Seigneur, non seulement il ne sera d’aucun secours aux tombés mais il leur nuira beaucoup.[6]
Il faut aussi préciser que, durant ces siècles tourmentés (contrairement aux pratiques ultérieures), la réconciliation n’était séparée d’aucun espace de temps de la participation à l’eucharistie, car la persécution menaçait toujours : «Comment les rendons-nous propres à boire le calice du martyre, si auparavant nous ne les admettons pas, par le droit de la communion, à boire dans l’Église la coupe du Seigneur?» (S. Cyprien, épître 54).
- Du IVe au VIIe siècle
La paix constantinienne permet d’organiser la pénitence publique en quatre classes, degrés ou stations. S. Basile (+ 379) est le premier qui fait mention distinctement de ces quatre degrés de la pénitence (canon 56) : Celui qui a fait un homicide volontaire et veut en faire pénitence, sera pendant vingt ans séparé de la communion, et ces vingt ans seront distribués de cette sorte : il doit pleurer quatre ans hors des portes de l’Oratoire, suppliant ceux qui y entrent de prier pour lui, s’accusant en même temps de son péché. Après ces quatre ans, il sera reçu dans les auditeurs, et sortira pendant cinq ans avec eux. Il passera sept ans avec ceux qui sont prosternés, et sortira après la prière. Durant quatre ans, il sera debout avec les fidèles, mais il n’aura point part à l’oblation. Ce terme étant expiré, il participera aux sacrements.
Cette distinction en quatre classes est surtout d’application en orient.
Les pleurants
Comment les choses se passent-elles concrètement? Les pleurants se tiennent dehors, à l’entrée de l’église, «comme des mendiants qui montrent les plaies dont ils sont couverts» afin d’engager par leurs prières ceux qui entrent d’intercéder pour eux. S. Ambroise leur recommande même de se jeter aux genoux de ceux qui vont à l’assemblée, qu’ils baisent leurs pas, afin de les avoir comme protecteurs auprès de Dieu.[7]
Les malheureux pleurants doivent en outre s’habiller «dans un appareil lugubre, couverts de cendre et de cilice, ayant des habits sales, les cheveux coupés ou négligés» suivant les différentes coutumes des pays. La durée de cette pénitence dépend de la gravité des péchés et peut varier selon les diocèses et les confesseurs. Par exemple saint Basile impose aux adultères quinze ans de pénitence, dont quatre ans comme pleurants ; saint Grégoire de Nysse est plus rigide : il condamne l’homicide à vingt-sept ans de pénitence dont neuf parmi les pleurants !
Les auditeurs
La place des auditeurs est derrière la porte d’entrée, dans le narthex, où ils doivent se tenir debout, derrière les catéchumènes, afin de pouvoir écouter les Écritures, les instructions, le chant des psaumes. Mais les auditeurs doivent être «chassés» avant les prières qui clôturent la liturgie de la parole. Ils ne peuvent recevoir ni l’imposition des mains ni être l’objet d’aucune prière personnelle. Remarquons que les juifs et les païens pouvaient, eux aussi, assister à cette partie de la messe, c’est-à-dire écouter les Écritures, les instructions et les chants sacrés. Après quoi, ils devaient quitter les lieux.
Les personnes à qui la communion était interdite devaient aussi se retirer à ce moment. D’ailleurs, le diacre les prévenaient à haute voix : «Si quelqu’un ne communie pas, qu’il quitte la place!»
Énergumènes et prosternants
Les deux premières stations étaient comme des préparations à la troisième qui est à proprement parler la pénitence expiatoire et satisfactoire. Dans la première, les pleurants, on séparait les pénitents du reste des fidèles, comme des gens infectés et capables de porter la contagion dans l’Église; dans la deuxième, les auditeurs, on les réintroduisait dans l’oratoire pour apprendre ou réapprendre les éléments de la foi qu’ils avaient ignorés. Pour passer dans la classe des prosternés ou prosternants, l’auditeur devait le demander avec «contrition de cœur, larmes et grande humilité» selon S. Basile (can. 75), sans que cette demande prenne l’aspect d’une cérémonie particulière. L’évêque pouvait prolonger le temps des stations ou le diminuer, en fonction des dispositions personnelles de chaque pénitent.
La station du prosternement était la plus longue et la plus laborieuse. Les prosternants pouvaient assister aux prières qui suivent les lectures; on pouvait leur imposer les mains et prier sur eux, puis ils quittaient l’église avec les catéchumènes, avant la liturgie eucharistique. On les appelait prosternés parce que l’évêque leur imposait les mains tandis qu’ils étaient à genoux ou prosternés.
C’est aussi à ce moment de la liturgie que l’on chassait les énergumènes, c’est-à-dire tous ceux sur qui le démon exerçait visiblement sa puissance, soit continuellement, soit par intervalle. Dans ses Constitutions[8], saint Clément décrit avec précision ce moment de la liturgie. Après les saintes lectures et l’exhortation de l’évêque, un diacre demandait à haute voix, d’un lieu élevé, que les auditeurs et les infidèles se retirassent. Ceux-ci étant sortis, et l’oraison faite sur les catéchumènes, on en venait aux énergumènes : on priait sur eux pour introduire aux prières de l’exorcisme. Le diacre (ce sont les paroles de cette liturgie) disait : «Priez avec attention, vous qui êtes en pénitence. Faisons des prières pour ceux qui sont en pénitence, afin que le Dieu de miséricorde leur montre la voie qu’ils doivent suivre dans cet état, qu’il agrée leur repentir et leur confession, qu’il brise Satan sous leurs pieds, qu’il les délivre des embûches du diable et de ses attaques, qu’il ne permette pas qu’ils pèchent ni par leurs discours, ni par pensées, ni par actions, etc... Prions encore Dieu pour eux avec plus de ferveur afin que s’éloignant de toute mauvaise action, ils s’appliquent à toute bonne œuvre. Disons encore pour eux : Kyrie eleyson, sauvez-les, Seigneur, etc. Vous qui êtes ressuscités à Dieu par Jésus-Christ, baissez la tête et recevez la bénédiction. Que l’évêque fasse donc l’oraison en cette sorte». Suit l’oraison dont le titre porte Imposition de la main, et prière pour ceux qui sont en pénitence.
Une fois les énergumènes sortis, on fermait les portes et l’on récitait dans la plupart des églises le credo, qui était comme le signal ou le mot de passe qui réunissait entre eux les fidèles et dont on ne donnait pas connaissance aux autres.
Les consistants
La classe de la pénitence appellée consistance était ainsi nommée non parce que ceux qui y étaient soumis devaient se tenir debout dans l’église, comme le terme consistentia semble le signifier (stare = être debout), mais parce qu’ils avaient l’avantage d’être unis avec le reste des fidèles pendant la célébration de la messe. En effet, les consistants pouvaient assister à la messe entière, faire corps avec l’assemblée, qui, pour ainsi dire, devient consistante, ayant intégré tous ses éléments. Notons que si les consistants avaient le droit d’assister à toute la messe, il leur était interdit d’offrir leurs dons à l’autel et leurs noms n’y étaient pas cités, comme ceux des autres fidèles. Les consistants étaient-ils mêlés sans distinction aux autres fidèles ? Il semble que non. En effet, saint Basile (can. 4), parlant de ceux qui ont contracté un troisième mariage, déclare : «Il ne faut pas leur interdire tout à fait l’entrée de l’église, mais les admettre parmi les auditeurs, deux ou trois ans. Après cela, on leur accordera la consistance, et lorsqu’ils auront donné des marques de pénitence, on les rétablira dans le lieu de la communion».
On notera la méticuleuse organisation des cérémonies et le grand ordre qui régnait apparemment dans les assemblées. Les hommes étaient séparés des femmes, ils n’entraient d’ailleurs pas par la même porte si les lieux s’y prêtaient – les hommes occupaient la partie méridionale de l’église (à droite) et les femmes la partie septentrionale (à gauche); les pénitents étaient séparés des autres fidèles ; en outre, les moines, les vierges consacrées et les veuves se tenaient aux premières places, tandis que des diacres et les diaconesses circulaient dans l’église pour veiller à ce que tout se passe dans l’ordre et la bienséance. Rappelons que tout ceci se passe avant le VIIIème siècle, mais bien des éléments de cette organisation subsisteront, notamment la séparation des hommes et des femmes jusqu’au début des années 1960.
Il faut noter aussi que tous ceux qui étaient soumis à une pénitence publique ne passaient pas par les quatre stations que nous venons de décrire, seuls les crimes énormes ou scandaleux y conduisaient. Nous l’avons vu, les évêques avaient le pouvoir d’abréger ou d’alléger les pénitences. Il arrivait aussi que des fidèles se joignissent aux pénitents publics pour expier des péchés secrets, soit sur l’avis de leur confesseur, soit de leur propre mouvement, soit en raison d’un zèle ou d’une dévotion particulière.
La pénitence des clercs
Le premier concile de Tolède (400) contient des disposition disciplinaires qui nous semblent aujourd’hui choquantes, notamment celles qui concernent les prêtres mariés… trompés par leur épouse. Le canon 7 de ce concile énonce ceci : Nous avons ordonné que si les femmes de quelques-uns des clercs ont péché (de peur qu'elles n'aient licence de continuer leurs désordres), leurs maris se mettent en devoir de les garder et de les lier dans leurs maisons, les assujetissant à des jeûnes salutaires qui ne soient pas capables néanmoins de leur causer la mort, en sorte que les pauvres clercs se prêtent pour cela les uns aux autres un secours réciproque, s'ils manquent de gens de service en cette occasion.
En l’année 742, se tint un synode composé des évêques de France, auquel présida S. Boniface, archevêque de Mayence. Parmi les décrets de ce concile : Nous avons ordonné qu’après ce synode, qui a été tenu le onzième des calendes de mai, quiconque des serviteurs ou des servantes de Dieu tomberait dans le crime de fornication, ferait pénitence au pain et à l’eau dans la prison ; que si quelqu’un a été ordonné prêtre, il y demeure deux ans après avoir été fustigé; que si un clerc ou un moine est tombé dans le même crime, après avoir été frappé de verges trois fois, il soit mis en prison, et qu'il y demeure l’espace d'un an ; que l’on impose la même peine aux religieuses voilées, et qu’on leur rase tous les cheveux de la tête.
Certaines maisons religieuses abritaient une prison ou du moins une cellule spéciale où étaient jetés les malheureux moines coupables de désordres. Le P. Mabillon dans un petit traité posthume sur les prisons des ordres religieux[9] écrit ceci : la dureté de quelques abbés alla jusqu'à un tel excès (on aurait peine à le croire), qu'ils mutilaient les membres et crevaient quelquefois les yeux à ceux de leurs religieux qui étaient tombés dans des fautes considérables. C'est ce qui obligea les religieux de Fulda d'avoir recours à Charlemagne pour réprimer à l'avenir de tels excès. Tous les abbés de l'ordre, étant assemblés en 817 à Aix-la-Chapelle, ordonnèrent que dans chaque monastère il y aurait un logis séparé pour les coupables, c'est-à-dire, une chambre à feu et une antichambre pour le travail. Ils défendirent aussi d'exposer aux yeux des autres religieux ces pauvres misérables tout nus pour être fustigés, comme il s'était pratiqué auparavant.
Il fallait mentionner ces scandaleux excès pour être fidèle à l’histoire. Combien, en comparaison, la règle de Saint Benoît apparaît pleine de mansuétude. Au chapitre 44 de sa Règle, il recommande pour les moines une discipline qui, pour être sévère, n’en reste pas moins humaine et supportable (on y reconnaîtra certaines stations de la pénitence appliquées aux laïcs) :
- Celui qui, pour faute grave, aura été excommunié de l'oratoire et de la table commune, demeurera prosterné, devant la porte de l'oratoire, pendant qu'on y célèbrera l'Œuvre de Dieu, et ne dira mot ;
- mais il se tiendra le visage contre terre et le corps étendu, aux pieds de tous ceux qui sortent de l'oratoire.
- Il continuera cette pratique jusqu'à ce que l'abbé juge la satisfaction suffisante.
- Et lorsque l'abbé le lui aura commandé, il viendra se jeter à ses pieds et à ceux de tous les frères, afin qu'ils prient pour lui.
- Alors, si l'abbé l'ordonne, il sera reçu au chœur et occupera le rang que l'abbé aura déterminé.
- Il ne lui sera cependant pas permis, sans un nouvel ordre de l'abbé, ni d'entonner un psaume, ni de lire une leçon ou quoi que ce soit.
- De plus, à toutes les Heures, au moment où s'achève l'Œuvre de Dieu, il se prosternera à terre, à la place qu'il occupe,
- et fera ainsi satisfaction jusqu'à ce que l'abbé lui ordonne de cesser.
- Ceux qui, pour des fautes légères, sont excommuniés seulement de la table, satisferont dans l'oratoire ; ils le feront jusqu'à ce que l'abbé les en dispense,
- en leur donnant sa bénédiction, et en disant : "Cela suffit."
Le prochain numéro de Pâque nouvelle décrira les pénitences appliquées par les confesseurs entre le VIIIème et le XXème siècle. Enfin, la cinquième et dernière partie de ce survol historique du sacrement de la réconciliation s’achèvera sur une description de l’absolution, des origines à nos jours.
(À suivre)
Pierre René Mélon
[1] Vocabulaire de théologie biblique, Cerf, 1962, p. 794.
[2] CEC, n° 1430.
[3] Concile d’Elvire (306), canon 18.
[4] idem, canon 50. Cette disposition étonnante est à l’opposé de l’attitude de Jésus à qui l’on reprochait de "manger avec les publicains et les pécheurs" (Mc 2, 16).
[5] idem, canon 14.
[6] S. Cyprien, De Lapsis.
[7] Saint Ambroise, Livre de la Pénitence, chapitre 10.
[8] Livre 8, chap. 5 et suivants.
[9] Tome 3, p. 321 (pas d'autre référence).