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inopérantes laicités

  • L'EGLISE ET L'ETAT: réflexion faite en marge de l'actualité belge

     

     

    INOPERANTES LAÏCITES

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    Une conférence avait été organisée le 24 janvier 2008 à Bruxelles, sous  le titre « Héritage chrétien » en République et Consociation. L’ouvrage collectif qui en est issu est maintenant publié[1]. Des historiens et des sociologues, la plupart issus de l’ULB et de la Sorbonne, y apportent surtout leurs lumières sur le développement du concept de la « laïcité » : sa place dans la vie publique belge et française, dans les législations respectives des deux pays et les conventions internationales ou supranationales qui s’imposent à elles. Il ressort de ces échanges que la notion même de laïcité (le mot dérive de laïc, non clerc, qui est d’origine ecclésiale) n’est pas univoque, ni en termes de sociologie, ni en termes de droit positif. La question se pose alors de savoir si une notion aussi imprécise, voire confuse, présente une vraie utilité opérationnelle pour les sciences humaines.

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    L’article 1er de la constitution française de 1958 proclame que la France est un Etat laïc, sans définir ce qu’il entend par là. A cet égard, il eût été intéressant de disposer d’une analyse jurisprudentielle, malheureusement absente des dissertations sociopolitiques de ce colloque. 

    Rien n’est simple. Ainsi, le concept de laïcité n’est pas forcément synonyme de séparation des Eglises et de l’Etat. De ce point de vue même, la célèbre loi de 1905 expulsant l’Eglise de la sphère publique française n’a pas empêché la République d’entretenir des liens avec elle : loi sur les édifices publics mis à la disposition du culte (1907), rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège (1921), applicabilité du concordat de 1801 en Alsace-Moselle (1925), loi Debré sur les rapports entre l’Etat et les établissements scolaires privés (1959), accord avec le Saint-Siège sur la reconnaissance des diplômes délivrés par l’enseignement supérieur catholique (2008) etc.

    Ajoutant à la perplexité de l’observateur étranger, l’actuel président de la République française, lors de sa réception paradoxale (pour le Chef d’un Etat séparé de l’Eglise) comme chanoine honoraire de l’archi-basilique du Latran à Rome (2007), a appelé de ses vœux l’avènement d’une laïcité positive reconnaissant que les religions constituent un atout sociétal ![2]

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    Les choses sont-elles plus claires en Belgique ? L’Etat belge n’est pas laïc en ce sens qu’il serait porteur de valeurs publiques transcendant les religions privées, ni obligatoirement agnostique devant le phénomène religieux : la laïcité est assimilée, par la loi, aux cultes reconnus, en tant que philosophie du « libre examen ».  Parler de séparation de l’Eglise et de l’Etat serait aussi inapproprié, si l’on entend par là qu’ils n’ont rien à voir ensemble. 

    Les dispositions constitutionnelles et légales organisent plutôt une certaine indépendance dans le respect mutuel[3]. Et même un peu plus : à ce titre, on peut citer, la rémunération par l’Etat des ministres des cultes reconnus et divers privilèges ou contraintes connexes, la répression pénale propre aux désordres et outrages touchant à l’exercice ou aux objets du culte, à la personne de ses ministres ou à leur habit officiel ; l’organisation de préséances protocolaires ou diplomatiques; les honneurs civils et militaires rendus lors de certaines cérémonies religieuses officielles, comme le « Te Deum », mais aussi les poursuites pénales spécifiques contre les ministres du culte qui attaqueraient « directement » un acte de l’autorité publique ou célébreraient le mariage religieux des époux avant leur mariage civil.

    On comprend ainsi pourquoi la neutralité des pouvoirs publics n’est pas mentionnée, comme telle, dans la constitution même si certains la déduisent de l’interdiction des discriminations et du principe d’égalité qui y sont inscrits. Face à la pluralité des religions, cette neutralité est, pour le moins, toute relative puisque l’Etat (et à sa suite les autres pouvoirs publics) soutient le libre développement des activités religieuses et apporte son aide et sa protection aux sept cultes (laïcité comprise) qu’il reconnaît, parmi lesquels – primus inter pares – le catholicisme romain. Il faut donc, à tout le moins, parler d’une neutralité « positive ». 

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    Les traités internationaux ou supranationaux auxquels souscrivent la France et la Belgique n’imposent aucun modèle à leurs relations avec les cultes. En Europe, comme ailleurs, le statut de ceux-ci varie.

    L’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise que :

     

    - « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres » ;

    -« L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles » ;

    -« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations ».

     

    Il en résulte que :

    - de la laïcité de l’Etat (France) aux religions d’Etat (Danemark, Grèce, Norvège, Royaume-Uni), en passant par les régimes concordataires (du type espagnol, italien, polonais, portugais, allemand, alsacien-mosellan) ou sui generis (comme en Belgique ou en Irlande), l’Union européenne respecte et s’accommode des divers statuts conférés aux cultes par les droits nationaux de ses Etats membres ;

    - dans sa propre relation avec les cultes, l’Union est plus proche du modèle belge que de la laïcité républicaine à la française : celle-ci demeure une exception historiquement datée et sans doute appelée à évoluer. 

    Quoi qu’il en soit des gloses de cet ouvrage sur la portée du concept de « laïcité » (considérée comme un postulat), il n’aborde pas l’enjeu fondamental : l’Etat moderne doit-il demeurer sans religion, désormais agnostique, séparé, pluraliste ou neutre ? C’est la question du rapport de celui-ci à la Vérité. Quid est veritas ? demandait Pilate à Jésus.

    A cet égard, la philosophie des « Lumières », au XVIIIe siècle, posait déjà le problème de la conciliation de deux principes qu’elle énonçait : la souveraineté absolue de l’homme sur lui-même, dans ses pensées comme dans sa volonté (Kant) et la nécessité pour l’Etat que chaque citoyen ait une religion « qui lui fasse aimer ses devoirs » (Rousseau).

    Quels devoirs ? Eriger son jugement propre en loi universelle n’est possible que dans une société où nombre de valeurs sont partagées, sans quoi c’est l’anarchie. Il doit donc y avoir un « pacte moral », une profession de « foi » civile en quelque vérité inaltérable qui, en amont du droit positif, fonde le lien social sans lequel l’homme ne peut pas vivre. La question est alors de savoir comment et sur quelle base créer ce consensus éthique fondamental pour la vie en société.

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    Sur ce point, une controverse (au sens de la disputatio médiévale) fut organisée, au théâtre Quirino à Rome le 21 septembre 2000, entre le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, et un professeur à l’Université romaine de la Sapienza, le philosophe Paolo Flores d’Arcais, pour explorer des voies de convergence possibles[4]. Au moment décisif du dialogue, le modérateur – Gad Lerner, journaliste à la  Repubblica – s’est demandé si des principes aussi fondamentaux que ceux du Décalogue ne pourraient pas être retenus comme base éthique commune, même par des athées (qui y souscriraient seulement « velut si [comme si] Deus daretur »). Mais cette proposition fut aussitôt rejetée par le philosophe laïc. 

    Ce dernier nia que certaines règles morales ou de droit naturel  puissent constituer des postulats, ou des acquis irréversibles, pour l’humanité : le contrat social est toujours relatif, contingent, renégociable. Ainsi, certains revendiquent-ils maintenant à l’ONU l’insertion de nouveaux « droits » (à l’avortement, à l’euthanasie, au choix du « genre » etc.) dans une Déclaration universelle des droits de l’homme vieille de 50 ans à peine (1948) ! Tout s’écoule, disait déjà le vieil Héraclite. Pareille impasse montre à quel point une définition véritablement universelle (« ubique, semper et ab omnibus ») des droits (et donc des devoirs) humains sans Dieu semble aléatoire.

    Et l’argument selon lequel une laïcité positive permettrait aux religions de contribuer à l’accession de la conscience collective de l’humanité au Souverain Bien paraît faible si tout socle transcendant (ou loi naturelle, comme vous voudrez) imprescriptible est a priori exclu de sa définition. En des temps pas si lointains n’avions nous pas déjà entendu parler d’une autre contribution « positive » : celle des religions à l’édification du socialisme marxiste . Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? « Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam »[5] : ceci vaut pour les sociétés comme pour les individus. 

    Pie XII et Benoît XVI ont parlé, dans un tout autre sens, d’une « saine » laïcité. Selon Pie XII (allocution du 23 mars 1958), s’inspirant peut-être (sans le dire) de la théorie classique des « deux glaives »[6], il s’agit de maintenir les deux pouvoirs (spirituel et temporel) « distincts mais aussi toujours unis, selon de justes principes ».  

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    Quels principes ? Benoît XVI a déclaré dans une lettre au président du sénat italien (à l’occasion du congrès « liberté et laïcité » à Nursie, 14-16 octobre 2005) que « les droits fondamentaux représentent des valeurs antérieures à toute juridiction de l’Etat. Ils n’ont pas été créés par le législateur mais sont inscrits dans la nature même de la personne humaine et peuvent, par conséquent, renvoyer finalement au Créateur »[7].

    Bien que le pape ne précise pas davantage quels sont ces droits « fondamentaux », on peut raisonnablement penser qu’il se réfère ici aux principes du Décalogue, lequel énonce concrètement les devoirs et donc, corrélativement, les droits de l’homme révélés par le Seigneur Lui-même. 

    Somme toute, il en va de la laïcité comme des droits de l’homme sans Dieu : un concept dont le sens varie à ce point en est-il encore un ? Le poète Boileau (qui était aussi juriste de formation) disait déjà (art poétique, 1674) : « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Si ce n’est pas le cas, mieux vaudrait y renoncer.

     

    JEAN-PAUL SCHYNS

     


    [1]. François Foret (dir.), Politique et religion en France et en Belgique. L’héritage chrétien en question, Editions de l’Université de Bruxelles, 2009. François Foret est directeur de recherches politiques à l’Institut d’études européennes de l’ULB.

    [2] En ce sens, depuis le vote de la Déclaration « Dignitatis humanae » (1965) par le concile Vatican II, l’Eglise n’a eu de cesse de faire abolir les dispositions constitutionnelles ou concordataires qui, en Europe ou ailleurs, conféraient au catholicisme le statut de religion d’Etat. A l’ancienne doctrine, qui « tolérait » l’expression publique des autres cultes, elle substitua celle de l’Eglise libre dans l’Etat libre favorisant le concert pluraliste des religions.

    [3] Non sans courir le risque d' induire, à cet égard, certaines apparences d’ambiguïté : on se souvient par exemple que, dans l’affaire de mœurs à charge du curé (à l’époque : 1992) de Kinkempois, un arrangement avait été pris pour que le coupable purge sa peine de privation de liberté dans une abbaye. Semblablement, aujourd’hui, la commission interdiocésaine pour le traitement des plaintes pour abus sexuels commis dans l'exercice de relations pastorales  (sic) avait conclu avec le collège des procureurs généraux et le ministre de la justice (pouvoir exécutif) un agreement relatif à certaines modalités de traitement des informations que cette commission déciderait, sous sa propre responsabilité, de transmettre au parquet, restant sauve l'indépendance de ce dernier dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles. Toutefois, comme le pouvoir judiciaire n’était pas lié par l’accord (dont le seul but était de faciliter les contacts entre la commission et le parquet, nullement de ressusciter une manière de privilège du for ecclésiastique), un magistrat instructeur n’a pas hésité à faire saisir brutalement tous les dossiers de la commission, dans les circonstances que l’on sait, humiliantes pour l’Eglise.

    [4]. Le texte du débat est publié dans l’ouvrage  Est-ce que Dieu existe ? Dialogue sur la vérité, la foi et l’athéisme, paru en français aux éditions Payot (2006).

    [5]. Psaume 127 : Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, en vain travaillent ceux qui la bâtissent.

    [6]. Selon cette théorie, le pouvoir spirituel de l’Eglise, qui commande et ordonne le bien commun surnaturel, et le pouvoir temporel de la société civile, qui commande et ordonne le bien commun naturel, ne peuvent s’opposer : ils se complètent et doivent s’aider mutuellement, sachant que le pouvoir spirituel prime sur le pouvoir temporel (comme l’explique saint Thomas d’Aquin dans le De Regno). Les deux ont le même objet sous des modalités différentes : le bien des âmes.

    [7].Dans son testament spirituel « Mémoire et Identité » (Flammarion , 2005, p. 162) Jean-Paul II ne dit pas autre chose : « La loi établie par l’homme a des limites précises que l’on ne peut franchir. Ce sont les limites fixées par la loi naturelle, par laquelle c’est Dieu lui-même qui protège les biens fondamentaux de l’homme »