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Conférences - Page 27

  • DÉBAT : NEUTRALITÉ OU PLURALISME DANS L’ESPACE PUBLIC ?

     

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    Neutralité "et" pluralisme: est-ce la solution la moins mauvaise, lorsque la réalisation de l’idéal de chrétienté est manifestement hors de portée ? « Cela se discute » comme dirait Jean-Luc Delarue. À condition de ne pas brader son idéal, ni son héritage, car c’est le christianisme qui est l'humanisme intégral.

    Préambule

    Dans le cadre de son cycle de rencontres 2011-2012, le Groupe éthique sociale et l’Union des Etudiants catholiques de Liège (1), associés au Forum Calpurnia, ont organisé le 25 avril 2012  à l’Université de Liège un lunch-débat sur le thème « Neutralité ou Pluralisme dans l’Espace public »

    Face à la diversité idéologique, philosophique, religieuse et culturelle, à quels principes obéissent les institutions de l’Etat et de ses démembrements ?  L’espace public n’est-il pasdelperee_photo.jpg aussi plus que l’addition des collectivités publiques, celui d’une société civile exprimant la pluralité des opinions, cultes, associations ou partis ? L’Eglise et  les communautés religieuses ou philosophiques n’ont-elles pas un rôle à jouer  pour construire cet espace public et les collectivités auxquelles celui-ci donne naissance ? Enfin, la neutralité et le pluralisme n’ont-ils pas aussi leurs propres limites (2) (3) ? 

    La parole a été donnée sur ce point à un éminent spécialiste du droit public belge: Francis DELPÉRÉE (photo) (3), sénateur et professeur ém. de droit constitutionnel à l’Université Catholique de Louvain (U.C.L.)

    ___________

    (1) L'Union des Etudiants Catholiques de Liège est membre de l'asbl "Sursum Corda", association de fidèles responsable de l'église du Saint-Sacrement au Boulevard d'Avroy, aux activités de laquelle elle est intimement associée.

    (2) Les pays ont aussi une mémoire, une histoire, des traditions, bref une culture. Sous prétexte de neutralité, les pouvoirs publics ne peuvent l’ignorer.

    En Belgique, les sénateurs Philippe Mahoux, Christine Defraigne, Josy Dubié, Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille et Olga Zirhen avaient déposé le 06.11.2007 une  proposition de loi « visant à appliquer la séparation de l'État et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles ». Sous prétexte de neutralité, cette proposition prévoyait, entre autres, la suppression du « Te Deum » officiel organisé lors de la fête nationale et celle de tous les signes religieux des lieux publics comme les maisons communales ou les tribunaux, voire les cimetières. Ses auteurs n’ont pas trouvé de majorité parlementaire pour soutenir la proposition, qui a été retirée.

    Dans son arrêt Lautsi du 18.03.2011, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que  la présence d’un crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes ne violait pas le droit à l’éducation tel qu’il doit être dispensé dans ce type d’écoles. Un arrêt sans doute appelé à faire jurisprudence.

    (3) Le pluralisme, qui est la marque de la liberté d’expression dans la sphère publique a, lui aussi, ses limites, en dehors même de toute atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

    Ainsi en Belgique, une loi du 23 mars 1995 réprime pénalement un délit d’opinion spécifique qu’on appelle le « négationnisme », à savoir :  tout écrit ou discours publics tendant à minimiser, justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

    Dans le même ordre d’idées, une loi du 23 juillet 2011 interdit le port, dans l’espace public, de tout vêtement cachant la totalité ou une bonne partie du visage. Ceci vise, essentiellement, la burqa ou le niqab porté par des femmes musulmanes.

    (4) Francis Delpérée est né à Liège le 14 janvier 1942.

    Après des études de droit à l’Université catholique de Louvain (1964), il est reçu docteur en droit de l’Université de Paris (1968) et commence à enseigner à Louvain et à Bruxelles (Saint-Louis). Au cours des dix années suivantes, il gravit tous les échelons du cursus honorum académique et est nommé professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain en 1979.

    Jusqu’en 2007, année de son accession à l’éméritat, il enseigne dans cette université le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit public comparé.

    Directeur de la Revue belge de droit constitutionnel, il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles touchant au droit constitutionnel, au droit européen, au fédéralisme et à la citoyenneté, dont Le droit constitutionnel de la Belgique (2000), Le fédéralisme en Europe (2000) et La Constitution : de 1830 à nos jours, et même au-delà (2006).

    Parallèlement à sa carrière académique, il est également assesseur à la section de législation du Conseil d'État entre 1985 et 2004.

    Il entre au Sénat en 2004 et préside le groupe CDH depuis 2007.

    Il est premier vice-président de la Commission des Affaires institutionnelles et membre dela Commissiondela Justice. Ilprésidela Commissionmixte du suivi des missions militaires belges à l'étranger.

    Membre de l’Institut de France et de l’Académie Royale de Belgique, il a été promu docteur honoris causa des universités d'Aix-Marseille III (1987), Genève (1993), Ottawa (1993), Szeged (2002), Athènes (2003) et Sud Toulon-Var (2008).

    Il a également reçu de nombreuses distinctions honorifiques et s’est vu octroyer le titre personnel de baron par le Roi Baudouin en 1993.

     

    Résumé

     Le propos de l’orateur se limite à l’espace public belge. Quel est, dans ce contexte, la portée des concepts de neutralité et de pluralisme : grammaticale, puis juridique, dans les textes normatifs d’abord, dans la jurisprudence et la doctrine ensuite ? 

    les mots 

    Les mots ne sont pas toujours univoques : il suffit d’ouvrir un dictionnaire pour le vérifier. Au sens premier, être neutre signifie s’abstenir, ne pas prendre parti. Cela peut valoir pour un individu ou une collectivité. Le pluralisme au contraire est un principe actif, valorisant la diversité : la société civile peut-elle, en effet, s’accommoder d’un espace public circonscrit par la seule expression d’une « volonté générale » que les appareils étatiques sont censés exprimer ? 

    les textes normatifs 

    Le seul service public que la constitution qualifie de « neutre » est l’enseignement organisé par les Communautés. L’orateur pense que cette qualification n’est pas exclusive mais exemplative. Le terme « pluralisme » n’appartient pas au vocabulaire de la constitution mais le régime des droits et libertés que celle-ci instaure implique la chose, tout comme la diversité que la loi organise ou favorise au sein des collectivités belges. 

    la doctrine et la jurisprudence 

    Neutralité, pluralisme : sur l’application de ces deux concepts, la doctrine et la jurisprudence ont-elles été plus loquaces ?  

    La doctrine distingue plusieurs types de neutralité possibles : passive, active et organisationnelle. 

    La « neutralité passive » consiste à ne pas tenir compte dans l’espace public des appartenances philosophiques, idéologiques ou religieuses des personnes. Selon le Conseil d’Etat (arrêt du 20.05.2008), c’est un principe constitutionnel lié au droit à la non-discrimination et à l’égalité. Il s’applique aux institutions publiques, à leurs agents et usagers (mais pas aux mandataires publics ni aux citoyens comme tels).

    La « neutralité active » fait acception de la diversité des appartenances philosophiques, idéologiques ou religieuses : elle recherche l’équilibre ou la pondération des tendances là ou la neutralité individuelle est jugée impossible à atteindre : par exemple, dans l’information radiotélévisée (arrêt Lenaerts du 26.07.1968) ou les fonctions culturelles (loi du 16.07. 1973).

    La « neutralité organisationnelle », enfin, s’applique aux programmes et au recrutement des maîtres de l’enseignement organisé par les Communautés. 

    Le pluralisme se déduit des articles 10 (égalité) et 11 (protection des tendances idéologiques et philosophiques) de la constitution. Il se décline sous deux formes : le pluralisme externe que manifeste la pluralité des institutions privées et publiques (enseignement, soins de santé, aide sociale etc.) et le pluralisme interne que traduit l’intégration de groupes idéologiques différents dans la direction d’une institution publique (cela va de la Banque nationale aux Transports publics en passant la sécurité sociale ou la radiotélévision…). 

    pour conclure : 

    Bref, entre la neutralité et le pluralisme, la Belgique ne choisit pas, elle conjugue et décline ces concepts sous des modes divers. Une symphonie ?

     

     

    Voici le texte complet de la communication

     du professeur Delpérée 

    Avant toute chose, je voudrais remercier mon ami Elio Finetti pour son invitation.

    Elle me donne l’occasion de retrouver, une fois de plus, Liège, ma ville natale.

    Elle me donne la chance de m’inscrire dans le sillage de conférenciers éminents. Avec eux, vous avez envisagé l’un ou l’autre aspect d’un thème important et actuel : « La neutralité ou le pluralisme », et ceci dans le cadre d’un dialogue ouvert entre les religions et les philosophies non confessionnelles.

    J’ai parcouru le programme des conférences 2011-2012. Je me suis dit que j’aurais peut-être pu mieux m’exprimer sur d’autres sujets : « les catholiques dans la vie politique », « les religions dans l’Etat »... Mais ces sujets ont déjà été traités par le chanoine Eric de Beukelaer (qui a été mon étudiant à Louvain) ou ils le seront par Louis-Léon Christians  (qui est mon collègue à Louvain).

     Je suis juriste et donc  discipliné par nature. J’essaierai ne pas empiéter sur les domaines des autres orateurs.

    Comment parler aujourd’hui de la neutralité et du pluralisme ? Je vous propose trois moments distincts.

    Je vous propose de nous interroger, d’abord, sur le sens ordinaire des mots que nous utilisons au cours de ce cycle de conférences. Je m’avancerai sans doute ici sur un terrain qui a déjà été profondément labouré (I).

    Je voudrais ensuite, que nous nous demandions comment ces mots ont été traduits en termes et en textes juridiques — nous savons qu’il y a parfois un abîme entre le langage ordinaire et le langage, pour ne pas dire : le jargon, des juristes… — (II).

    Je voudrais, enfin, m’interroger sur les interprétations que la doctrine et la jurisprudence — celle de la Cour constitutionnelle et celle du Conseil d’Etat — ont pu développer, au cours de ces dernières années, au départ de ces textes constitutionnels et législatifs. Ce qui sera aussi l’occasion de confronter la théorie à la pratique — il faudrait peut-être dire : aux pratiques — (III).

    Ou, pour utiliser un autre langage, j’évoquerai successivement : les notes, la partition et la musique. En toute harmonie, je l’espère…

     Chapitre premier.— Les mots (ou les notes…)[1].

    « Neutralité » et « pluralisme » sont des mots simples. A première vue, ils peuvent paraître clairs. A la réflexion faite, ces mots véhiculent des imprécisions — essayons de les effacer — ou des contradictions — essayons de les lever —. Ce travail d’élucidation doit être accompli d’emblée. Il est important si nous ne voulons pas  nous perdre en chemin.

    Section 1. — La neutralité.

    a. — Le dictionnaire Robert consacre une brève notice à la neutralité. Il nous dit que c’est l’état de ce qui est neutre. Reconnaissons que cette définition tautologique ne nous avance pas beaucoup.

    Le même dictionnaire consacre, par contre, une notice importante à l’adjectif  « neutre ». Il ne lui donne pas moins de six significations différentes. C’est, entre autres, une « catégorie grammaticale », celle qui ne correspond ni au masculin, ni au féminin. C’est aussi un « produit chimique », celui  qui n’est ni un acide, ni une base. 

    b. — Le sens premier de l’adjectif  « neutre » est ailleurs. Est neutre, dit le dictionnaire, celui « qui ne participe pas à un conflit », celui « qui n’est pas en guerre ». 

     Chacun comprend aisément le sens du mot ainsi défini.

       En 1870, la Belgique est restée neutre, elle ne s’est pas immiscée dans le conflit qui opposait la France et l’Allemagne.

       En 1914, cette même Allemagne a violé la neutralité de la Belgique.

       Durant l’entre-deux guerres, la Belgique a encore préconisé, envers et contre tout, une politique de neutralité avant de se rendre à l’évidence, de rejoindre le camp des Alliés et de participer, elle aussi, à un conflit qui durera cinq ans.

    Machiavel, qui était un bon stratège ou un bon prophète, disait que « le parti de la neutralité qu’embrassent le plus souvent les princes irrésolus, (ceux) qu’effraient les dangers présents, (…) les conduit à leur ruine ».

    c. — Il n’y a pas, cependant, que la réalité militaire. La neutralité n’est pas seulement le fait de l’Etat, pris globalement. Elle peut aussi être le fait des personnes, prises individuellement.

    L’on dira alors qu’est neutre celui qui s’abstient de prendre parti — que ce soit dans un débat d’idées, dans un conflit social ou dans une guerre internationale.

    La neutralité, c’est une forme d’abstention. La neutralité peut être imposée ou voulue, peu importe. Elle peut être organisée ou spontanée, peu importe. Mais elle requiert toujours de celui qui est neutre une attitude qui est celle de la réserve, et même du retrait. Comme disent  « Les inconnus », « cela ne nous regarde pas ». Et, même si cela me regarde, j’ai décide de ne pas  m’en mêler.

    Section 2. — Le pluralisme.

    a. — Le dictionnaire — Larousse, cette fois — définit le pluralisme comme un système, c’est-à-dire comme un ensemble cohérent de principes et de règles, qui reconnaît et valorise la diversité sous toutes ses formes, notamment celle des idées et des comportements mais aussi celle des institutions. 

    Le même dictionnaire donne deux exemples de ce système pluraliste. Le premier est celui du pluralisme scolaire — il faudra revenir sur la multiplicité des réseaux en Belgique —, le second est celui du pluralisme syndical. Le même exemple est  utilisé dans le dictionnaire Robert.

    Voyons bien comment le problème se pose. Il y a un Etat et il n’y en a qu’un seul. L’appareil public est unifié. Les autorités de cet Etat sont censées agir au nom de la volonté générale Elles font la loi, valable pour tous. Dans le même esprit, elles imposent des règlements. Elles rendent aussi la justice « au nom de la loi ».

    Voilà pour la société politique. La société civile, elle, ne s’accommode pas de cette vision unificatrice. Elle ne s’accommode pas de l’unité de vues, d’attitudes ou d’institutions. La démocratie, comme dit Alain Touraine, est fondée sur le dialogue et le partage. Elle suppose le pluralisme. Elle encourage le pluralisme. Si nécessaire, elle défend et préserve le pluralisme.

    La société démocratique est une société pluraliste.

    b. — Quelle justification donnée à ce principe de pluralisme ? Elle est double.

    Une première justification se trouve dans la vie courante. Vous connaissez la formule du fabuliste, Antoine Houdar de La Motte, un contemporain de La Fontaine. Il disait : L’ennui naquit un jour de l’uniformité.  La diversité est gage de liberté et de créativité. Elle en est aussi le fruit.

    Une deuxième justification est plus politique. Raymond Aron, le chantre du libéralisme politique au XXe siècle n’a pas manqué de souligner que la démocratie est ce régime constitutionnel qui présente une particularité. Il reconnaît la légitimité du pluralisme, de la concurrence et même du conflit.  Mais il a la bonne idée de les inscrire dans le cadre de  règles du jeu préalablement définies.

    c. — Nous constatons aussitôt qu’à la différence de la neutralité, le pluralisme n’est pas une forme d’abstention. C’est plutôt un principe d’action et d’expression. Je parle, j’écris, j’interviens dans telle ou telle discussion, j’agis, je décide mais je le fais évidemment à côté d’un ensemble d’autres personnes, seules ou en groupe, qui utilisent les mêmes facultés.

    L’on commettrait une erreur en opposant systématiquement la neutralité et le pluralisme. Je peux me montrer neutre, par exemple, aux fins de respecter et de faire respecter la pluralité des opinions qui se manifestent dans un groupe déterminé. Je peux me montrer neutre à côté d’autres personnes qui sont engagées et je contribue ainsi à assurer un certain pluralisme.

    Chapitre II.— Les textes (ou la partition)

    Voilà pour deux mots qui relèvent du vocabulaire courant. Voilà pour les idées générales — très ou trop générales peut-être… — qui concernent la neutralité et le pluralisme. Deuxième question. Comment le système juridique va-t-il recevoir ces mots et ces concepts ? Va-t-il les inscrire dans des textes ? Va-t-il transformer des réalités sociales en obligations juridiques ? Va-t-il assortir la méconnaissance de ces obligations d’un ensemble de sanctions ?

    Moi, ma boussole, c’est la Constitution — celle de 1831 mais surtout celle de 2012, avec les évolutions importantes que le texte originel a pu subir depuis plus de cent quatre-vingts ans —.  Je suis donc allé voir quelle était la direction que m’indiquait l’aiguille de ma boussole sur le double thème de la neutralité et du pluralisme.

    Disons d’emblée que la Constitution n’est pas très loquace sur ce double terrain. A moins d’essayer de lire entre les lignes.  Mais, reconnaissons-le d’emblée. La moisson risque de ne pas être très abondante. La Constitution belge, en particulier, n’est pas un texte d’allure philosophique. Elle se veut assez pragmatique, c’est ce qui en fait la richesse et la valeur.

    Section 1. — La neutralité.

     La Constitution ne dit pas grand-chose de la neutralité. Elle n’en parle pas. Sauf dans un cas, celui de l’enseignement. Ce silence (relatif) est interpellant.

    a. — La Constitution contient une référence, et une seule, à la neutralité. C’est à propos de l’enseignement. « La Communauté, dit l’article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution, organise un enseignement qui est neutre ».

    La référence est limitée. Elle est concise aussi et demande manifestement quelque explicitation, y compris dans la Constitution.

    La référence est limitée. Elle ne concerne que l’enseignement et, de manière spécifique, l’enseignement que la Communauté organise. A contrario, elle ne concerne pas l’enseignement qui n’est pas organisé et dispensé par la Communauté ou par les institutions qu’elle met en place. Cette autre forme d’enseignement ne doit pas être neutre. Elle peut répondre, comme le précise la Cour constitutionnelle, à des options pédagogiques (la méthode Freynet…) ou à des choix idéologiques (le libre examen… )qui lui sont propres.

    La référence est concise. Qu’est-ce que la neutralité qui est ainsi imposée à l’enseignement de la Communauté — à quelque niveau que ce soit — ? « La neutralité, est-il précisé, implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves ». Il faudra revenir sur l’utilisation du mot « notamment » qui ouvre évidemment la porte à d’autres considérations que celle du respect des conceptions de vie des parents ou des élèves.

    b. — Qu’en est-il de la neutralité en dehors de l’enseignement communautaire ? Dans l’administration, la police, l’armée, la justice, les services publics ?

    La Constitution se tait. Ce silence peut être interprété de deux manières.

    Première interprétation, la plus individualiste. La Constitution tolérerait, jusque dans l’organisation et le fonctionnement des autorités publiques, diverses formes d’engagement — politique, idéologique, social… — .  Elle considérerait que le pluralisme mérite de l’emporter, en toute circonstance, sur la neutralité et qu’il l’empêche, en tout cas, de se déployer dans l’espace public.

    Deuxième interprétation, plus institutionnelle. La neutralité est une règle traditionnelle du droit public. C’est une évidence. A un point tel que la Constitution ou la loi ne jugent pas nécessaire d’y faire explicitement référence. Dans cette deuxième hypothèse, la neutralité s’impose à toutes les autorités publiques  et à leurs agents comme une sorte de règle immanente. C’est une règle d’organisation. C’est une règle de fonctionnement. Pas besoin de le dire, pas besoin de l’affirmer, pas besoin de définir les contours de la neutralité ou d’en préciser le contenu.

    c. — Il va sans dire que j’opte pour la seconde hypothèse. L’Etat, les pouvoirs publics, les services publics, les fonctionnaires, les militaires ou les juges sont neutres. Ils doivent être neutres. C’est la loi de leur fonction. C’est la règle élémentaire qui commande l’exercice de leurs tâches et de leurs activités.

    Dans ces conditions, la disposition inscrite dans l’article 24 de la Constitution à propos de l’enseignement, c’est un exemple, ce n’est pas une exception. Cet exemple illustre une règle qui mérite de recevoir une portée plus générale.

    Section 2. — Le pluralisme. 

     La Constitution est tout aussi discrète sur le thème du pluralisme.

    a. — La Constitution accepte — comment faire autrement dans une société démocratique… — la pluralité des opinions, celle des cultes, celle des enseignements, celle des médias, celle des associations, celle des partis… Le régime des droits et libertés qui reviennent à chacun, y compris sur le plan politique et social — « Des Belges et de leurs droits » —, engendre forcément la diversité des points de vue et celle de leur expression.

    La Cour européenne des droits de l’homme — qui est censée exprimer les préoccupations démocratiques des Etats de la grande Europe — accorde une importance toute particulière à ce principe de pluralisme. Elle part de l’idée que le débat d’opinion, porté par des formations ou des courants d’idées, est au cœur même du phénomène démocratique. Elle censure les atteintes les plus légères qui pourraient être portées à ce principe.

    Vous connaissez le célèbre arrêt Handyside c/ Royaume-Uni du 7 décembre 1976 (n° 5493/72). Je cite : « La liberté d'expression vaut non seulement pour les ‘informations’  ou ‘idées’ accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ». Avec cette explication : «  Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de ‘société démocratique’ ».

    b. —  L’idée de pluralisme est donc bien ancrée dans les textes, les comportements et les mentalités. Elle commande la conduite des citoyens. Par contre, la Constitution ne s’interroge pas de manière approfondie sur la traduction institutionnelle des phénomènes de pluralité et de diversité. Elle ne se demande pas quelles sont les conséquences politiques qui découlent de ce postulat philosophique.

    Elle ne s’engage sur cette voie que dans trois cas.

    c. — Le pluralisme institutionnel s’installe à trois moments différents.

    — En 1831, la Constitution reconnaît la diversité éducative.  En proclamant que « l’enseignement est libre », l’article 24, § 1er, alinéa 1er, consacre le droit pour tout un chacun (Etat, communauté, région, collectivité locale, évêché, paroisse, congrégation religieuse, association de parents…) de créer une école et d’en assurer la libre administration. Ce droit, précise la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 119/2008, ne saurait être limité « de manière arbitraire ».

    Ce faisant, la Constitution reconnaît et organise la pluralité des institutions d’enseignement et des réseaux. « La liberté d’enseignement… assure le droit d’organiser — et donc de choisir — des écoles basées sur une philosophie confessionnelle ou non-confessionnelle déterminée ». C’est là un aspect essentiel de ce qu’il est convenu d’appeler « la liberté active de l’enseignement » (n° 107/2009).

    — En 1893, la Constitution favorise la diversité politique. Celle-ci résulte notamment de la création d’un Parlement où, depuis 1893, les forces politiques en présence se partagent le pouvoir selon les règles de la représentation proportionnelle. Et l’on sait que, depuis 1921, et l’instauration du suffrage universel, la mise en œuvre de cette règle conduit à la mise en place de gouvernement eux-mêmes pluralistes. 

    Les coalitions gouvernementales — à quatre, à cinq ou à six — sont peut-être les figures les plus emblématiques du pluralisme institutionnel, tel qu’il se pratique jusqu’au sommet de l’Etat.

    — A partir de 1970, la Constitution instaure la diversité normative. Celle-ci résulte de l’instauration, depuis 1970, d’un système fédéral de gouvernement. E pluribus unum, comme on dit dans les milieux fédéralistes. Le pluralisme linguistique, culturel et, plus largement communautaire, ne peut être passé sous silence, même s’il devrait appeler de plus larges développements.

    Pas besoin de rappeler que la loi fédérale et les lois fédérées — il faudrait aussi évoquer les règles de droit européen — sont placées sur un pied d’égalité. Elles peuvent se prévaloir de légitimités politiques différentes. Mais aucune d’elles ne saurait l’emporter sur les autres. C’est un élément essentiel de notre paysage institutionnel.

    Encore faut-il rappeler  une évidence : au sein de chacune des collectivités fédérées, le pluralisme s’impose également comme une règle démocratique. Le fédéralisme ne saurait avoir pour objet ou pour effet de renfermer chaque société politique particulière sur elle-même et de lui permettre de faire obstacle aux règles du pluralisme, y compris linguistique et culturel. Je le constate. Ce message-là,  c’est un message qu’il est parfois difficile de faire entendre dans notre pays.

    Chapitre III.— Les interprétations (ou la musique)

    Les concepts utilisés sont généraux, les textes constitutionnels sont discrets… La question qui se pose est de savoir si la doctrine et la jurisprudence ont été en mesure de combler ces lacunes. Et si, au contact d’un ensemble de réalités sociales et culturelles, elles ont pu faire œuvre utile et, pour tout dire, clarificatrice.

    Ma réponse risque d’être celle d’un Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Les débats restent très ouverts.

    D’une part, la doctrine et la jurisprudence ont fait œuvre utile en introduisant, sur des points essentiels, des distinctions élémentaires. Il faut les avoir à l’esprit si l’on veut approfondir la matière de la neutralité et du pluralisme..

    D’autre part, la même doctrine et la même  jurisprudence n’ont pas véritablement choisi entre les branches de l’alternative qu’elles avaient contribué à mettre en évidence. Elles ont plutôt cherché à concilier les points de vue en présence. 

    Le jeu interprétatif se révèle, lui aussi, pluraliste…

    Section 1. — La neutralité.

    Reprenons le texte constitutionnel qui est consacré à la neutralité — celle de l’enseignement communautaire. Il dit ceci. La neutralité « implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques et religieuses ». Pourquoi notamment… ? Pourquoi l’article 24 de la Constitution impose-t-il « notamment » le respect de certaines conceptions ? Quelles sont les autres valeurs ou les autres considérations que la Constitution entend imposer ? Quel poids respectif faut-il donner aux conceptions de vie et à d’autres considérations ? 

    L’obscurité du texte — qu’éclaire à peine les travaux parlementaires — a décuplé l’imagination des interprètes. L’on a vu apparaître, dans le débat, trois notions — celles de la neutralité passive, de la neutralité active et de la neutralité organisationnelle —. De quoi s’agit-il ?  Et quelle portée donner à ces nouveaux concepts ?

    a. — La neutralité passive  est un principe de bonne administration. Elle  invite à ne pas tenir compte, dans un espace public particulier, des appartenances philosophiques, idéologiques ou religieuses des personnes et notamment des usagers.

    L’assemblée générale du Conseil d’Etat a rendu un avis important à ce sujet, le 20 mai 2008. L’avis — qui peut être considéré comme un avis de principe — se décompose en quatre points.

       Un. « La neutralité des pouvoirs publics est un principe constitutionnel ». Voilà qui clôt la controverse interprétative que j’évoquais il y a un instant.

       Deux. Le principe de neutralité « n’est pas inscrit comme tel dans la Constitution », ce que nous avions effectivement relevé, mais ce principe est « intimement lié à l’interdiction de discrimination en général et au principe d’égalité des usagers du service public, en particulier ». Autrement dit, la neutralité n’est pas faite pour l’administration. Elle est conçue à l’intention de ceux qui y ont recours.

      Trois. « Dans un Etat de droit démocratique, l’autorité se doit d’être neutre parce qu’elle est (la formule est importante) l’autorité de tous les citoyens et pour tous les citoyens ». Abraham Lincoln n’est pas loin.

      Quatre. L’autorité  «  doit, en principe, traiter (tous les citoyens) de manière égale sans discrimination ». Il est précisé que des régimes distincts ne sauraient se fonder ni sur la religion, ni sur la conviction, ni sur la « préférence pour une communauté ou un parti ». La neutralité s’impose tous azimuts.

    Si l’on veut bien considérer que l’avis du 20 mai 2008 est un peu la « bible » de nos conceptions juridiques en matière de neutralité, il ne faut pas hésiter à en dégager des conséquences importantes. Celles-ci concernent l’Etat, les mandataires publics, les agents publics et les citoyens.

        L’Etat, tout comme ses démembrements, doit être neutre. Il doit s’afficher comme neutre.

    Au risque de choquer certains d’entre vous, je dirai que le crucifix n’est pas à sa place dans une école publique, dans une maison communale ou dans un tribunal. [ ndlr du blog :  sed contra, voir note 2 sous le préambule de ce "post"  ]

    Je ne peux aussi que déplorer la pratique qui est celle des journaux télévisés et qui revient à accoler une étiquette politique derrière le nom d’un ministre ou d’un bourgmestre. Le Ministre des Finances est le Ministre des Finances, pour tous les Belges, et pas seulement pour ceux qui se réclament du CD&V. Le bourgmestre de Liège est le bourgmestre de Liège, pour tous les Liégeois et pas seulement pour ceux qui se réclament du PS… Etcetera.

       Qu’en est-il des mandataires publics ? Sont-ils eux aussi astreints à un devoir de neutralité ? Cela n’aurait aucun sens. Les élus sont choisis en fonction de leurs convictions — majoritaires ou minoritaires —, en fonction de leurs conceptions — philosophiques ou religieuses —, en fonction de leurs options — économiques ou sociales

    Ils sont les représentants d’une partie de la Nation et cette partie de la Nation les a choisis en fonction de ces caractéristiques. Leur demander d’adopter, une fois élus, un uniforme intellectuel ou vestimentaire est insensé.

    Ce sont les mêmes qui ne voyaient, hier, aucun inconvénient à ce que l’abbé Pierre ou le chanoine Kir viennent en soutane à l’Assemblée nationale qui se plaignent aujourd’hui que Mahinur Ozdemir porte un joli voile sur de jolis cheveux lorsqu’elle siège au Parlement bruxellois ou au conseil communal de Schaerbeek.  

      La neutralité des pouvoirs publics ne saurait être atteinte si les agents publics n’observent pas, de manière stricte, dit le Conseil d’Etat, « les principes de neutralité »[2].

    Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public ne doit pas adopter une attitude ou un comportement, il ne doit pas tenir des propos, il ne doit pas porter un vêtement qui pourrait laisser croire qu’il va traiter différemment celui qui adhère aux mêmes valeurs ou aux mêmes préoccupations que lui et celui qui professe d’autres opinions. Il ne doit pas donner à penser qu’il va favoriser le premier et maltraiter le second.

    L’observation vaut surtout pour l’agent public qui est au comptoir et qui se trouve en contact direct avec le public.

    En dehors de l’exercice de ses fonctions, le même agent public retrouve toute liberté d’action et d’expression. Avec néanmoins un  devoir de réserve vis-à-vis de son employeur public. Et un devoir de   discrétion à l’égard des dossiers qu’il traite effectivement.  

        En principe, le citoyen n’est pas soumis à un devoir de neutralité.   Il parle, il écrit, il adopte telle ou telle attitude. Il le fait en fonction de ses conceptions politiques, philosophiques ou religieuses. Nul ne peut s’immiscer dans ces choix. Le respect de la vie privée fait aussi partie des obligations qui s’imposent à tous, en ce compris aux autorités publiques.

    Il n’empêche. Ce même citoyen entre en contact avec des institutions — privées ou publiques —. Ce qui signifie que, s’il s’adresse à telle institution, il est censé souscrire aux règles que cette institution a établies — pour autant que ces règles ne portent pas atteinte aux droits et libertés des citoyens.

    L’institution publique peut notamment imposer à ceux qui ont recours à ses services un ensemble de devoirs. Rien ne l’empêche de prescrire un devoir de neutralité.

    Prenons l’exemple d’un hôpital.  L’institution fixe ses horaires, organise le service de consultation, recrute son personnel, administre les soins, distribue les repas selon les modalités qu’il détermine. En entrant dans tel hôpital, le citoyen souscrit, au moins de manière implicite, à la charte de l’établissement. Si les règles ne lui conviennent pas, s’il souhaite disposer, par exemple, d’un plateau repas qui correspond mieux à ses choix religieux ou s’il préfère être traité par du personnel qui répond à telle ou telle condition — race, sexe, langue… —, il ira voir ailleurs. La pluralité des institutions doit lui permettre d’effectuer un choix personnel.

    b. — Voilà pour la neutralité passive. Il est superflu de préciser qu’elle est bien entrée dans les esprits et dans les mœurs. Dans un avis du 1er juillet 1996, le Conseil d’Etat va jusqu’à dire que les écoles organisées par les pouvoirs publics et la Communauté qui en assure le contrôle doivent établir, je cite, « une sorte de glacis protecteur de la liberté de conscience des élèves ». Aucune influence dans un sens ou dans une autre n’est admise[3].

    De temps à autre, des voix discordantes se font néanmoins entendre. Elles préconisent la neutralité active. A savoir celle qui fait délibérément acception de la diversité des appartenances philosophiques, idéologiques ou religieuses.

    La neutralité active part du postulat que « c’est du choc des idées que jaillit la lumière » et, dans la foulée, la neutralité. Elle encourage l’expression des préoccupations particulières. Elle n’accepte la primauté d’aucune d’elles. Elle n’exclut ni les signes ni les insignes. Elle organise le débat. Plutôt que de repousser, notamment à l’école, l’expression des idées partisanes en dehors de ses murs et de taire les controverses politiques, économiques et sociales, elle va susciter et encourager le débat d’idées. Elle part de l’idée que chacun sera assez grand ou assez adulte pour se faire in fine ses propres convictions.

    Cette préoccupation apparaît notamment dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. La neutralité d’un service public culturel ne doit pas, dit la section du contentieux, être recherchée dans le cerveau ou le cœur de chacun des agents. Cette neutralité individuelle est impossible à atteindre. Il faut plutôt compter sur la coexistence et la confrontation de diverses préoccupations — portées par ceux qui assument des missions publiques de nature culturelle — pour voir émerger une véritable neutralité.

    L’arrêt Lenaerts du 26 juillet 1968 est rendu à propos du fonctionnement du service public de la radiodiffusion[4]. Selon le Conseil d’Etat, une information objective et équilibrée ne peut être obtenue que dans une équipe de rédaction où coexistent différentes tendances politiques ou philosophiques — on suppose que c’est au prorata de leur force respective dans les Parlements de communauté. 

    Cette même préoccupation apparaît dans la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, dite loi du pacte culturel. Elle mériterait de larges développements. Il me suffit de citer l’article 20 qui compose un chapitre IX (Des garanties relatives au personnel). L’article 20 concerne les membres du personne qui exercent « des fonctions culturelles dans les établissements et organismes culturels ». En fonction de quels critères seront-ils recrutés, désignés ou promus ? La réponse est simple. Il faut respecter le principe de l’égal accès aux emplois publics. Mais la loi précise aussitôt qu’il y a lieu aussi de tenir compte d’une nécessité — le terme est fort —, celle d’assurer une « répartition équilibrée des fonctions, attributions et affectations entre les différentes tendances représentatives », en clair des partis politiques.

    Ma question est simple. Qui peut croire que ces créatures politiques, choisies selon des critères politiques, vont, lorsqu’elles auront été nommées, faire abstraction de ces appartenances politiques, se conduire comme des vierges et pratiquer une politique de neutralité ? 

    c. — Neutralité passive, neutralité active… La neutralité organisationnelle renvoie à une autre réalité encore. Elle s’impose dans le domaine de l’enseignement. Elle requiert que l’institution de la Communauté à laquelle est imposée l’obligation de neutralité réponde dans l’aménagement de ses programmes et dans le recrutement de ses maîtres à des exigences spécifiques.

    La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, dite loi du « pacte scolaire », indique, par exemple, que seules peuvent être considérées comme neutres les écoles qui « respectent toutes les conceptions philosophiques ou religieuses des parents qui leur confient leurs enfants et dont au moins trois quarts du personnel enseignant sont porteurs d’un diplôme de l’enseignement officiel ou neutre ».

    Section 2. — Le pluralisme.

    L’idée de pluralisme se prête-t-elle à des applications plus commodes ?

    L ’article 10 de la Constitution énonce la règle fondamentale selon laquelle « les Belges sont égaux devant la loi ». L’article 11 ajoute que « la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ». Passons sur le « notamment » qui s’apparente à un tic langagier de la part du pouvoir constituant — il a peur d’oublier quelque chose en chemin —. Interrogeons-nous plutôt sur la protection des minorités idéologiques et philosophiques. Les commentateurs du texte s’accordent pour dire qu’il est mal rédigé et qu’il aurait fallu parler de la protection des « tendances » idéologiques et philosophiques — les majoritaires comme les minoritaires —. C’est ce que fait la loi dite loi du pacte culturel. 

    Ladite loi attire notre attention sur deux formes, à vrai dire fort différentes, de pluralisme. Externe et interne.

    a. — Il y a le pluralisme externe. Celui qui se traduit par la pluralité des institutions, chacune d’elles répondant à un courant particulier d’idées. C’est le phénomène bien connu de la « pilarisation ». Des écoles libres et des écoles officielles, des hôpitaux libres et des hôpitaux publics, des syndicats et des caisses publiques de chômage. Et ainsi de suite.

    En Belgique, la pluralité des institutions, qu’elles soient publiques ou privées, a toujours paru être un gage de liberté. C’est la traduction du principe du libre choix. C’est aussi un élément de notre histoire sociale. Il présente néanmoins l’inconvénient de m’obliger à décliner, aux différents moments de ma vie, un ensemble d’appartenances. Mais il est vrai que celles-ci ne sont pas définitives et qu’elles ne sont pas non plus exclusives.

    Dans la mesure où la sixième réforme de l’Etat entend transférer certaines compétences sociales aux communautés et aux régions, la question se pose, avec acuité, de savoir qui va recueillir de telles compétences. Sur le plan normatif, la question se pose de avoir qui de la communauté et de la région va recevoir telle compétence. Sur le plan de la distribution des prestations sociales — les allocations familiales ou les aides à l’emploi — faut-il recourir à une structure publique unifiée ou faut-il, comme aujourd’hui, faire confiance à des caisses patronales ou syndicales diversifiées ? .

    b. — Il y a aussi le pluralisme interne. C’est celui qui se traduit par l’intégration de groupes répondant à un courant particulier d’idées dans une même institution. C’est le phénomène bien connu de la participation. Des partenaires sociaux qui disposent chacun de leur autonomie siègent, par exemple, ensemble dans les conseils d’administration d’un ensemble d’institutions publiques — cela va de la Banque nationale de Belgique jusqu’à l’Office national de sécurité sociale, en passant par la SNCB ou les TEC —.

    L’exemple montre d’ailleurs que le pluralisme externe et le pluralisme interne ne s’excluent pas mais qu’ils peuvent s’inscrire dans un mouvement de complémentarité.

            *

    Le programme académique de cette année s’intitule : « Neutralité ou pluralisme ». La préposition « ou » est significative. Elle induit cette idée : « Neutralité versus pluralisme… ».

    Le système belge montre peut-être qu’il est aussi possible de concilier « la neutralité et le pluralisme ». L’un et l’autre ne sont pas contradictoires.

    Pas besoin de rappeler que le pluralisme des idées politiques qui prévaut au niveau parlementaire doit se concilier avec la neutralité qui s’impose aux autorités gouvernementales et administratives.

    Pas besoin de rappeler que le pluralisme des institutions d’enseignement doit se concilier avec la neutralité qui s’impose à certaines d’entre elles.

    Pas besoin de rappeler que la neutralité qui s’impose aux établissements de l’enseignement communautaire s’accompagne de l’obligation de créer des cours de religion ou de morale non-confessionnelle.

    Pas besoin de rappeler que le pluralisme de la société civile peut s’accorder avec la neutralité des pouvoirs publics. 

    Ce qui est une manière de dire que l’espace public n’est jamais clos. Pour une raison simple. Il y a des hommes et des femmes qui se meuvent dans l’espace public. Chacun d’eux est porteur de son propre bagage. Le rôle de l’Etat est de faire coexister, de la manière la plus harmonieuse qui soit, cet ensemble de personnes. Non pas en imposant brutalement — j’allais dire : bêtement — une règle de neutralité à tous et à toutes mais en leur permettant de se reconnaître, s’ils le veulent, dans des organisations neutres ou, s’ils le préfèrent, dans des organisations qui répondent à leurs préoccupations ou à leurs convictions.

    La neutralité et le pluralisme sont appelés, c’est le vœu que je forme, à faire bon ménage. Ou, pour continuer dans la veine musicale, à vivre en harmonie. 

    oOo

     


    [1]           Je ne suis pas Raymond Devos (tant pis pour vous, cela aurait été plus drôle). Mais, comme lui, je me dis qu’il faut parfois se méfier des mots qui meublent notre langage. Nous pensons volontiers que le sens des mots est accepté par tous. Nous imaginons que, dans le meilleur des cas, ils ont fait l’objet d’une définition en bonne et due forme. Nous sommes prêts à consulter l’un ou l’autre dictionnaire pour dissiper les équivoques — mais les dictionnaires peuvent nous renvoyer à plusieurs significations. 

    [2]           Comme l’écrit François Luchaire, dans un ouvrage sur La protection constitutionnelle des droits et libertés, « la neutralité interdit à un membre de l’enseignement public de s’en prendre à une religion ou à une croyance ou, au contraire, de chercher à l’imposer à ses élèves ; une propagande religieuse ou antireligieuse ne lui est pas permise » (p. 315). 

    [3]           L’école est incolore, inodore et insipide, si je puis utiliser cette formule. Les identités sont déposées au seuil de l’école. Elles sont du domaine du for intérieur. Elles ne sauraient s’exprimer qu’à l’extérieur des bâtiments scolaires

    [4]           Cet arrêt est contredit par un arrêt du 15 juillet 1993 dela Cour d’arbitrage : « Un tel système emporte inévitablement que des agents puissent se voir défavorisés, en dépit de leurs mérites, en raison de leurs convictions idéologiques et philosophiques ».

  • Foi et Culture : Cycle Neutralité ou Pluralisme

    POLITIQUE ET RELIGION DANS LA PENSEE GRECQUE 

    politique et religion dans la pensée grecque 

    Un lunch débat organisé à l’Université de Liège le 27 mars 2012

     par le Groupe Ethique Sociale et l’Union des étudiants catholiquespolitique et religion dans la pensée grecque

    politique et religion dans la pensée grecque

     

    En faisant prévaloir, selon les préceptes de son Fondateur, les droits et devoirs de la personne humaine sur ceux de la collectivité publique, le christianisme a bouleversé profondément l’ordre des valeurs dans la cité antique. Est-ce à dire qu’un abîme les sépare ou que, pour reprendre l’expression de l’historien André Piganiol, les chrétiens l’ont « assassinée » ?

    A fortiori, des concepts modernes comme neutralité, pluralisme ou laïcité ne sont-ils pas anachroniques et inopérants pour qualifier les relations entre le politique et le religieux dans la cité antique ? Les cités grecques ont toujours imbriqué la politique et la religion.

    La puissance publique était-elle totalitaire sur ce point (comme sur d’autres) ? Quels liens unissent exactement la religion, les mœurs et les convenances sociales de l’antiquité ?  Jusqu’où la vie religieuse était-elle encadrée par le pouvoir politique ? L’impiété était-elle admise ? Pourquoi Socrate fut-il condamné ?

    Comment les Grecs ont-ils concilié l’essor de la philosophie et les mythes du polythéisme ? La raison qui engendre la morale a-t-elle transformé l’image des dieux ? Pour les Grecs, existe-t-il une morale et un droit naturels fondés sur la raison, la nature, l’intuition, voire la providence ? Ceux-ci ont-ils  transformé l’image des dieux ?

    Les dieux sont-ils justes ? La loi naturelle vient-elle des dieux ou s’impose-t-elle à eux aussi par une fatalité immuable ? L’Antigone de Sophocle est-elle l’illustration tragique de cette loi et ou du devoir d’agir selon sa conscience individuelle face aux décisions du pouvoir politique ?

    Ces questions et bien d’autres de la même veine ne sont pas anachroniques et rejoignent l’éternel débat qui, aujourd’hui encore, interpelle les sociétés humaines sur les rapports entre la foi et la raison, la morale sociale, l’ordre et la liberté.

    Quelle réponse les cités grecques y ont-elles apporté ? Tel est le cœur du propos tenu à l’Université de Liège par le Professeur André Motte (1) le mardi 27 mars 2012, à l’invitation du groupe Ethique sociale et de l’Union des étudiants catholiques de Liège (2), associés au Forum de conférences « Calpurnia »

     

     

    Résumé :

    La mentalité de la Grèce antique est profondément étrangère à toute idée de neutralité religieuse, de sécularisation ou de laïcité de l’Etat, même si des germes de ces concepts peuvent être découverts ça et là (la pensée grecque n’est pas une pensée unique).

    Hors les dieux, pas de cité grecque : ils sont au fondement de celle-ci, le politique et le religieux sont étroitement imbriqués, la religion antique est anhistorique, ethnique et civique.

    Même une cité « démocratique », comme Athènes au siècle de Périclès, est une société holistique : le citoyen est fait pour la cité et non l’inverse. La liberté individuelle, d’opinion ou de croyance y trouve ses limites.

    Mais, le polythéisme citoyen de l’antiquité n’est pas un système clos par un magistère ou une caste sacerdotale susceptible de rivaliser avec le pouvoir de l’Etat. Des philosophes et des poètes ont pu s’en distancier et, parfois, du complexe lui-même qu’il forme avec la politique.

    À cet égard, la critique la plus radicale est celle de Socrate, se réclamant d’un « δαίμων » qui place sa conscience –religieuse- au-dessus du pouvoir de la cité.

    Mais la plupart des philosophes, même agnostiques ou athées prétendus, n’iront pas jusque là. Au fil des siècles d’ailleurs l’impiété, qui porte atteinte à la justice dans la cité, sera toujours plus sévèrement réprimée.

    Aucune trace de rejet de la religion civique, ni chez Platon, ni chez Aristote. Au contraire. La cité des Lois de Platon sacralise tout ce qui est important, dans un régime aux allures théocratiques et Aristote, considérant l’excellence des dieux, énonce en premier, dans l’ordre des magistratures de la cité, la fonction sacerdotale, dont il précise qu’elle n’est pas proprement politique. Mais c’est là un simple distinguo méthodologique. En toutes matières, Aristote aimait classer les genres et les espèces – ici, la métaphysique, l’éthique, la politique…, sans qu’on puisse nécessairement faire de lui un précurseur de la laïcité.

    Bref, quels que soient les mérites des penseurs grecs, jamais ils n’ont réellement menacé cette totalité fusionnelle des pouvoirs civils et religieux que les chrétiens ont ensuite répudiée, en théorie du moins.

    La longévité de cette alliance n’illustre-t-elle pas la difficulté pour le politique à s’auto-fonder sans prendre appui sur une forme de transcendance et, lorsqu’il s’y risque, ne provoque-t-il pas lui-même le développement de religions puissamment structurées, comme si Dieu avait alors besoin d’un autre César pour être servi ?

    A cette première question, l’orateur en joint une autre : où s’arrêtent exactement les limites que l’on peut légitimement imposer à la liberté d’expression ? Les défenseurs des droits de la personne humaine s’offusquent de la condamnation de Socrate par l’Héliée pour un délit qualifié d’opinion, mais qu’en est-il encore de nos jours pour d’autres délits de même nature ?

     

     

    Voici le texte intégral de l’exposé du professeur Motte :

    Mais que diable la Grèce vient-elle faire dans cette galère ! J’imagine qu’une question semblable a dû agiter certains d’entre vous quand vous avez pris connaissance du programme de ces conférences. « Pourquoi donc faire place à une Grèce vieille de plus de deux mille ans dans une réflexion sur le thème, si typiquement moderne, de la neutralité étatique et du pluralisme ? ». Si telle a été votre réaction, non seulement je vous comprends bien, mais je vais commencer par abonder dans votre sens. Je pense, en effet, que vouloir projeter dans la Grèce antique ces deux notions, ou encore celles de laïcité et de sécularisation, c’est risquer de commettre un grave anachronisme. Il n’est en effet, à ma connaissance, aucune cité grecque qui, à un quelconque moment de son histoire, aurait cherché à faire en sorte que lepolitique et le religieux ne soient plus logés à la même enseigne. J’ajoute que, sous ce rapport, l’évolution s’est faite, dans l’Antiquité, au rebours de la nôtre puisque, dès l’époque des royautés issues d’Alexandre et jusqu’à la fin de l’Empire romain, on voit les souverains et les empereurs non seulement prendre parfois le titre de grand prêtre, de souverain pontife (pontifex maximus),  mais se faire vénérer à l’égal des dieux. Et c’est un empereur romain qui, un beau jour, a décidé que le christianisme serait dorénavant la seule religion officielle de l’Empire et a interdit les autres cultes. Non, l’Antiquité n’a pas été l’antichambre de la laïcité, au sens le plus large que nous donnons à ce terme. Le modèle « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », n’est ni grec, ni romain.

    J’entends dès lors le plus audacieux d’entre vous m’objecter : « S’il en est bien ainsi, cher Monsieur, qu’êtes-vous donc venu faire? ». Eh bien tout simplement traiter du sujet annoncé, à savoir les rapports entre politique et religion dans la pensée grecque. Remarquez bien la nuance : le titre ne dit pas  « dans l’histoire des cités grecques », dans ce qui a donc été la réalité de leur pratique politique, mais bien dans la pensée que des Grecs ont exprimée sur ce sujet. Or si on examine certains courants intellectuels que l’Antiquité a vu se développer, il est des conceptions dans lesquelles on trouverait peut-être des germes qui, bien des siècles après, ont pu porter des fruits dans le sens d’une sécularisation du politique. Pour le prouver, il faudrait parcourir toute l’histoire des idées politiques depuis le Moyen Âge  jusqu’aujourd’hui pour y guetter la réapparition de ces semences : je n’en ai évidemment ni le temps, ni du reste la compétence, et je me bornerai donc à tenter de les débusquer dans leur terre originelle. Mais réfléchir sur la pensée politique et religieuse des Grecs, peut nous aider à prendre quelque distance par rapport à la situation qui est la nôtre et aux problèmes qu’elle nous pose, et pareille démarche n’est peut-être pas inutile. Or la Grèce nous offre un terreau particulièrement riche et propice à ce type de réflexion, non que nous ayons à la prendre pour modèle, mais parce que nous sommes à la fois proches et éloignés d’elle. Les Grecs ne sont pas pour nous comme des Chinois ou des Martiens et nous n’avons donc pas trop de peine à les comprendre. Mais ils sont en même temps bien différents de nous. Ce n’est donc pas un abîme qui nous sépare, mais une vallée pluriséculaire dans laquelle nous allons essayer de nous glisser pour découvrir comment les Grecs ont fonctionné en suivant un modèle tout autre que le nôtre, et avec quelles difficultés. Pareille démarche n’est-elle pas de nature à éclairer un peu notre propre lanterne ? Ce sera à vous d’en juger.

    Mon exposé comprendra trois parties. Je ferai voir tout d’abord l’étroite imbrication du politique et du religieux qui caractérise les cités grecques et je m’efforcerai de comprendre pourquoi ce système a persisté si longtemps. Je montrerai ensuite comment, très tôt, des poètes et des philosophes ont su prendre des distances vis-à-vis des traditions religieuses. Je risquerai enfin quelques conclusions.

     L’étroite imbrication du politique et du religieux dans les cités grecques 

    politique et religion dans la pensée grecque

    la procession des Panathénées (fragment)

    Naissance de la politique. Dans les petites cités qui ont commencé à se former sur le sol hellène à partir du 8e siècle avant notre ère, pour constituer bien vite une pléiade de petits états politiquement autonomes, les Grecs vont expérimenter toutes sortes de régimes politiques, depuis la royauté ou la tyrannie la plus sévère jusqu’à la démocratie la plus extrême en passant par différentes formes d’oligarchie et, parfois aussi, bien sûr, d’anarchie. Ils ont ainsi imaginé et organisé des manières nouvelles de vivre ensemble au sein de petites entités, créé des institutions, remodelé des anciennes, forgé des idéaux de vie commune, fixé des principes d’action. Bref, c’est dans ces petites cités (polis) qu’a émergé et s’est développé ce que nous appelons aujourd’hui la politique, un « art de parvenir à des décisions grâce à la discussion publique et puis d’obéir à ces décisions comme condition nécessaire pour une existence sociale civilisée ». Cette définition, que j’emprunte à l’historien anglais M.I. Finley, trouve sans doute son illustration la plus accomplie dans le régime démocratique que plusieurs cités ont mis progressivement en œuvre et qui assure à leurs citoyens la participation aux affaires publiques la plus large qu’on puisse concevoir, puisque, je vous le rappelle, il s’agit d’une démocratie directe : les citoyens n’élisent pas des représentants, mais sont tous sont invités à participer à l’assemblée du peuple, à y prendre donc la parole, à y voter les lois, à y élire aussi certains magistrats, quand ils ne sont pas tirés au sort . Par ce dernier procédé, tout citoyen peut être aussi invité à siéger dans un des tribunaux populaires. Outre le principe d’égalité, un autre principe fondamental caractérise donc ce système, c’est l’alternance entre gouvernants et gouvernés.

    Le régime démocratique n’a pas été ici qu’une simple technique de gouvernement, mais il était lié à une conception optimiste de l’homme. Les Grecs avaient une conscience très vive du progrès considérable que représente une cité régie par des lois, et donc soustraite à l’arbitraire d’un seul ou de quelques-uns et, ce qui plus est en démocratie, une cité dont les citoyens peuvent faire plein usage de leur liberté politique et concourir au devenir de la communauté. L’idéal humain de solidarité citoyenne, d’ouverture, d’harmonie sociale aussi,  prôné par les défenseurs de la démocratie est remarquablement exposé dans l’éloge de ce régime que Thucydide (II, 35-47) prête à son ami Périclès. Cet historien est loin d’être un partisan fanatique d’une démocratie aussi radicale que celle de sa cité d’Athènes, mais je relève cette remarque qu’il fait en parlant d’elle : il lui fallait, dit-il, ce régime afin que les pauvres aient un refuge et les riches un frein (il est bien dommage que pareil souci ne mobilise plus guère nos démocraties libérales d’aujourd’hui !). Durant les deux siècles qu’a duré ce régime, Athènes n’a pas connu de troubles sociaux importants. Et que dire de l’exceptionnelle efflorescence culturelle – littéraire, artistique et philosophique – que cette cité a suscitée au cours de cette période ? Ce n’est à Sparte que l’on doit cela !

    « Hors des dieux, pas de cité grecque ? ». A toutes les époques, et quel que soit d’ailleurs le régime politique, l’idée de dissocier le religieux du politique eût été impensable pour les habitants des cités, tant les dieux leur semblaient être au fondement même de celles-ci. Voici tout juste dix ans, dans cette université, Marcel Detienne, un brillant spécialiste de la religion grecque ancienne, a inauguré  une chaire Francqui sur le thème « Les dieux du politique dans les cité grecques » par une leçon intitulée « Hors les dieux, pas de cité grecque ? ». Il avait bien ajouté un point d’interrogation, mais la question n’était que rhétorique, car les dieux sont, en Grèce ancienne, partie intégrante et constitutive des cités. Pour comprendre cela, il faut se souvenir tout d’abord que la religion grecque n’est pas due à un fondateur, mais qu’elle est une religion ethnique, ce qui veut dire qu’à l’origine, les premiers habitants des petites cités n’ont pas été des voyageurs sans bagages, mais les héritiers lointains d’une population indo-européenne de langue grecque qui, durant les siècles antérieurs, au gré de ses pérégrinations et de contacts avec d’autres cultures, s’était déjà forgé des mythes, avait élu des divinités et leur rendait des cultes. En sorte qu’existe en Grèce un fond religieux commun à toutes les cités et que des sanctuaires panhelléniques spécialisés, comme Olympie et Delphes, ont pu voir le jour, alors  que, dans le même temps, les cités s’activaient pour se créer aussi des traditions, mythiques et cultuelles, qui leur soient propres. Une autre caractéristique, en effet, de cette religion, c’est précisément qu’elle est essentiellement civique, entendons par là qu’elle fait corps avec les institutions de la cité et qu’elle s’adresse à l’ensemble des citoyens, quitte à permettre selon les âges, selon les métiers, selon les quartiers, des dévotions et des pratiques particulières ; existent aussi des cultes privés, souvent importés, mais c’est là un phénomène assez marginal, et souvent, lorsque ces cultes récoltent quelque succès, la cité finit par les intégrer dans son calendrier.

    Chaque cité aspire à se doter d’une histoire sainte qui, pour expliquer ses origines, fait intervenir un héros, voire une divinité. Ainsi à Athènes, l’histoire voulait qu’Athéna se soit trouvée en concurrence avec Poseidon pour la possession de l’Attique. Ayant été l’heureuse élue, elle devint naturellement la divinité qu’on appelle « poliade », c’est-à-dire protectrice attitrée de la cité. Point n’est besoin d’un acte de foi pour devenir dévot d’Athéna : on naît tel, et tout citoyen digne de ce nom se doit évidemment de prendre part au culte rendu à la déesse, notamment à la grande fête bien connue des Panathénées qui rassemble toutes les forces vives de la cité et fait parcourir en procession les trois hauts lieux du territoire : le cimetière où, chaque année, hommage est rendu aux soldats morts pour la patrie,  l’agora où gît notamment le prytanée, qui est, au sens propre, le  foyer de la cité, car y brûle un feu perpétuel voué à la déesse Hestia, l’acropole enfin, espace intégralement sacré où la déesse poliade est vénérée dans pas moins de trois temples.

    Les dieux grecs, très jaloux des égards qui leur sont dus par les hommes, sont certes censés protéger la cité, mais ils sont capables aussi de châtier cités ou individus qui viendraient à les négliger,  en provoquant des catastrophes naturelles, des pestilences, des famines, des défaites militaires, etc. Pressentir leur volonté est donc très important, et on y parvient en consultant les oracles et les devins, démarches qui ne sont pas l’apanage des individus, mais qu’accomplissent aussi les cités chaque fois qu’elles entreprennent une action de quelque importance.

    Je m’arrête, mais vous avez compris que, pour la mentalité antique, chercher à mettre les dieux entre parenthèses pour gérer les affaires de la cité équivaudrait en quelque sorte à la décapiter et à la priver de sa principale force de cohésion ; ce serait mettre aussi en péril tout l’ordre politique et éthique qui la constitue. Qui voudrait prendre ce risque suicidaire et pourquoi le prendrait-on ? Le politique et le religieux sont ressentis comme indissociables.

    Approfondissons un instant ce diagnostic, en ajoutant deux précisions importantes. Le besoin de désolidariser le politique du religieux a pu naître principalement, me semble-t-il, de deux facteurs, d’une part d’une rivalité de pouvoir, d’autre part, d’une requête de liberté individuelle. Or aucun de ces deux facteurs n’a pas pu jouer à plein dans la Grèce antique. S’agissant du premier, il apparaît que la religion grecque  n’a pas généré un pouvoir centralisé et hiérarchisé susceptible de porter ombrage au pouvoir politique. Les prêtres, qui sont le plus souvent des bénévoles à durée limitée ne forment pas une caste sacerdotale ; ils ne sont que des agents publics chargés de pourvoir au culte de telle divinité, honorée dans tel sanctuaire. Ils n’enseignent pas ce qu’il faut croire ni comment se comporter (si ce n’est dans les actes liturgiques), ils n’ont pas de mission pastorale ou spirituelle, ils ne cherchent pas non plus à convertir. L’archonte-roi qui, à Athènes, s’occupe des affaires religieuses n’est qu’un gestionnaire ; il n’est pas du tout un grand prêtre qui serait à la tête d’un magistère. Le contexte était donc très différent de ce que nous avons connu dans notre Occident, particulièrement après la reconnaissance du christianisme comme religion d’État. La Grèce n’a pas connu un pouvoir religieux qui pourrait, de quelque manière, rivaliser avec le pouvoir politique.

    Quant à la liberté individuelle, même si on s’accorde  à reconnaître tout ce que l’on doit aux Grecs en ce domaine, il faut convenir aussi que leur conception du politique imposait à cette liberté des limites que nous n’accepterions plus aujourd’hui, je pense particulièrement à la liberté d’opinion et de croyance ; il en sera question plus loin. Leur conception du politique, qu’on appelle parfois « holistique » (du grec holos qui signifie « tout »), considère que, le tout valant mieux que la partie,  la cité vaut donc davantage que le citoyen et que dès lors le citoyen est fait pour la cité et non l’inverse. Le christianisme a sûrement contribué à faire naître une conception plus exigeante de la personne humaine, même si l’histoire des Églises chrétiennes n’en a pas toujours apporté, tant s’en faut, la démonstration. Au temps notamment de leurs querelles, l’Europe a vécu longtemps sous le régime du « cujus regio, illius religio » : il allait de soi que les habitants d’une région partagent la religion du prince de leur région.

    Je conclurai donc cette partie de l’exposé en disant que le besoin, semble-t-il, ne s’est pas fait sentir en Grèce de dissocier le politique du religieux, mais que cette alliance n’a pas engendré une oppression systématique, car cette religion, qui ne comporte ni magistère, ni dogmes, ni livres sacrés servant de référence commune, n’avait rien généralement d’exclusif, de sectaire ou d’intolérant. Son polythéisme ne forme pas un système clos : à chaque époque on voit que des cultes, voire des dieux étrangers, sont accueillis et parfois intégrés dans les cultes officiels, au besoin après une période de vigilance et de contrôle. En ce sens, on pourrait dire de ces petites cités-état qu’elle ne sont nullement neutres, mais qu’elles pratiquent une forme de pluralisme.

    On va voir à présent les distances que des poètes et des philosophes ont osé prendre à l’égard de la religion traditionnelle et parfois aussi du complexe qu’elle forme avec le politique. Ils l’ont fait souvent sans être inquiétés, mais il y eut cependant une époque où, se sentant menacée, la cité d’Athènes a réagi très durement.

       Phénomènes de distanciation à l’égard de la religion traditionnelle et du complexe qu’elle forme avec le politique 

    politique et religion dans la pensée grecque

    mort de Socrate

    Du côté des poètes. Si, en matière de cultes, les Grecs font preuve d’un conservatisme très scrupuleux, en matière de croyances, ils vivent sous le régime d’une pensée mytho-poétique très ondoyante. Les vieux mythes ont la vie dure, mais c’est au prix de renouvellements et parfois d’altérations profondes que leur font subir des poètes de génie comme Homère, Hésiode, Pindare, les grands Tragiques et d’autres encore, au gré de l’évolution des mentalités et aussi de leur propre réflexion, voire de leur propre fantaisie. A commencer par le prince des poètes à qui il arrive de prêter à ses héros des attitudes inconcevables dans le comportement religieux habituel. Ainsi fait-il dire à Achille, irrité contre Apollon, qu’il voudrait le châtier s’il en avait la possibilité (IIiade 22, 20). Quant à Ménélas, il s’en prend à Zeus en personne en lui lançant qu’il est le plus funeste de tous les dieux  (Iliade 3, 365). La fiction littéraire permet beaucoup d’audace, car, sur base de propos prêtés à des personnages en colère, qui voudrait accuser d’impiété un aède qui se dit par ailleurs inspiré par la Muse ? Cependant, un poète de VIe siècle, Théognis de Mégare, ose souffler un petit vent de révolte : dans une prière qu’il adresse à Zeus, il dénonce la manière dont le père des dieux fait régner sur terre la justice : 

     « Cher Zeus, je m’étonne à ton sujet. Tu règnes sur tout, tu as ton prestige et une grande puissance : comment ton esprit peut-il allouer la même part à ceux qui agissent mal et aux hommes justes ? » (vers 373-8). 

    Il fallait un sacré culot pour oser s’adresser ainsi, dans une prière, au roi des dieux !

    On n’est pas moins surpris par les irrévérences que des poètes s’autorisent sous couvert de  l’humour. Il est, dans la mythologie, des épisodes assez salaces qu’Homère déjà prend plaisir à évoquer, telle la scène qui montre Aphrodite et Arès en position amoureuse, entravés dans un filet qui les offre en spectacle à tout le panthéon. Mais le comble de la dérision est sans doute atteint quand  Aristophane, dans les Grenouilles, et Euripide, dans son drame satirique Le Cyclope, se payent la tête du dieu Dionysos. A vrai dire, il s’agit ici de caricatures déformantes qui trouvent sans doute leur origine dans des célébrations populaires apparentées au carnaval. Il reste qu’au théâtre, s’amuser aux dépens des dieux n’apparaissait pas aux Grecs comme une impiété.  C’est sans doute, comme le remarque Platon (Cratyle, 406 c), parce que les dieux eux-mêmes se complaisent dans la plaisanterie.

    Du côté des philosophes. Plus sérieuses sont les critiques sévères que très tôt, les philosophes vont faire des traditions religieuses, traditions mythiques le plus souvent, mais quelquefois cultuelles aussi, comme c’est le cas de Xénophane de Colophon, un philosophe-poète du VIe siècle avant notre ère qui, fuyant l’invasion perse, avait émigré de l’Ionie vers la Grande Grèce. La sagesse (sophia) qu’il préconise est conditionnée par une opinion droite, une orthodoxie dirions-nous, au sujet des dieux. Or deux poètes qu’il reconnaît comme éducateurs de la Grèce, Homère et Hésiode, méritent à cet égard d’être fustigés pour avoir « fait offrande aux dieux de toutes les actions qui sont l’objet d’opprobre et de blâme chez les hommes : vol, adultères et tromperies mutuelles » (fragment 11), et il promène ainsi son esprit critique partout où sont présentes des images qui lui paraissent heurter le sens religieux, le sens moral ou le bon sens tout court. Convaincu qu’une vision claire et assurée du divin est inaccessible aux hommes, il montre la relativité des représentations anthropomorphiques du divin et esquisse quant à lui une théologie originale Ce qui motive Xénophane dans sa démarche, ce sont aussi des préoccupations éthiques et politiques. Le redressement qu’il préconise lui paraît vital, en effet, pour la vie des cités. Œuvrer dans la justice, affirme-t-il   (fragment 1), et invoquer à cette fin la divinité est pour tous un devoir prioritaire. Mais comment le pourrait-on sans inconséquence si on se complaît dans l’image de dieux en train de guerroyer et d’enfreindre une justice dont ils sont censés être les garants ? Ces mythes, ajoute-t-il, ne sont que des fictions (plasmata) d’autrefois.

    Voilà bien une petite révolution culturelle à laquelle bien des philosophes et des poètes vont emboîter le pas. La religion traditionnelle en prend certes un mauvais coup, mais, vous l’avez compris, Xénophane ne se pose nullement en pourfendeur des dieux eux-mêmes et ne remet pas non plus en cause le système politico-religieux de la cité. S’agissant de ce dernier point, on ne peut en dire autant de son contemporain Pythagore, qui est issu lui aussi de la même région, l’île de Samos, et exilé pareillement en Grande Grèce. Son rationalisme mathématique, - les nombres sont les principes divins de toutes choses, - s’allie curieusement à une forme de mysticisme, car cette philosophie est en même temps une doctrine de salut : c’est en contemplant le nombre, dans une vie ascétique menée en communauté, que notre âme pourra échapper au cycle infernal des réincarnations. Cette doctrine, dont se moque Xénophane, rencontre un très vif succès en Italie. Des communautés pythagoriciennes se forment  et prennent le pouvoir dans plusieurs cités, déstabilisant ainsi leur cadre traditionnel. Mais assez vite, le zèle fanatique des adeptes de Pythagore suscite des révoltes : ils sont massacrés ou chassés. Essai avorté donc, dont le programme politico-religieux n’est pas bien connu, mais on devine cependant qu’il devait tendre vers une forme de théocratie.

    La philosophie a à peine un demi-siècle d’âge et voilà déjà que surgissent, relativement aux questions qui nous intéressent ici, deux positions originales, et en même temps très opposées. En réalité, c’est toute une gamme de conceptions et d’attitudes que nous pourrions découvrir chez les philosophes si nous en avions le temps, mais je vais me borner à relever celles d’entre elles qui me paraissent les plus significatives.

    Démocrite, fondateur de l’atomisme,  faisait l’économie des dieux pour expliquer la genèse du monde, les atomes et le vide suffisant à cette tâche. Pareillement, sa réflexion éthique n’avait rien à la base de religieux. Il insistait au contraire sur la nécessité de libérer l’âme des craintes aliénantes qu’entretiennent les mythes de l’au-delà. Enfin, à l’instar d’autres penseurs contemporains, il avait aussi réfléchi sur les origines de la croyance aux dieux et y allait d’une théorie psychologique originale : c’est la terreur causée par les phénomènes naturels, tels le tonnerre et la foudre, qui avait fait penser aux Anciens que les dieux en étaient les auteurs (A 75). Toutes ces avancées témoignent d’une grande liberté de pensée et, en particulier, d’une prise de distance audacieuse à l’égard de l’héritage religieux. On peut sûrement parler de démythologisation, comme pour Xénophane, et d’une désacralisation de la vision du monde, voire encore peut-être, mais dans un sens élargi, d’une laïcisation. Mais le nom de Démocrite n’apparaît pas dans les listes anciennes d’athées. S’il le fut, il s’agissait d’un athéisme assez théorique, car non seulement il lui arrive d’user encore du langage courant qui fait référence au divin et aux dieux, mais on ne le voit nullement plaider pour que les cités renoncent à cautionner et à régir les traditions religieuses dont elles étaient les héritières.

    Ce ne fut là pas non plus l’option prise par son contemporain et concitoyen d’Abdère, Protagoras. Figure de proue de la sophistique, il était cependant un agnostique parfaitement avéré, ayant écrit sur les dieux un ouvrage qui commençait comme suit :  

      « Des dieux, je ne puis savoir (eidenai) ni qu’ils sont , ni qu’ils ne sont pas, ni quels ils sont quant à leur forme, car nombreux sont les obstacles à ce savoir : leur invisibilité et la brièveté de la vie humains » (fr. 4).

    À Athènes, où il était venu enseigner, cette affirmation, comme nous le verrons, ne fit pas plaisir à tout le monde. Ce n’était pas là pourtant, à proprement parler, faire profession d’athéisme. Protagoras ne dit nullement, en effet, que les dieux n’existent pas, mais qu’il est impossible d’avoir à leur sujet un savoir certain (eidenai). C’est qu’à ses yeux, toute connaissance se fonde sur la connaissance sensible ; or les dieux, s’ils existent, sont invisibles. Impossible donc d’avoir en ce domaine un véritable savoir. Apparaît ainsi une distinction, qui deviendra familière, entre savoir et croire. Cela dit, libre à chacun d’avoir son opinion. Or Protagoras, pour sa part, n’était nullement d’avis de s’écarter du nomos, de la tradition, en matière religieuse en particulier, car il était conscient de l’importance de la piété pour  la sauvegarde de la justice dans la cité.

    C’est là une idée qu’on retrouve chez un contemporain, un athénien cette fois, du nom de Critias. Cependant, dans une sorte de tragédie philosophique intitulée Sisyphe, il donne à la religion civique le coup de butoir le plus violent , je crois, qu’elle ait jamais reçu. On est pas absolument sûr de l’auteur. Mais peu importe ici, car un long extrait de cette œuvre a été conservé dont voici un résumé fidèle. Comme d’autres penseurs l’avaient fait avant lui, Critias expliquait comment l’humanité était passée d’une vie primitive où régnait la loi du plus fort à des mœurs plus civilisées, grâce à l’invention des lois. Mais celles-ci échouaient à empêcher les méfaits qui se commettaient en cachette. C’est alors qu’un homme très malin imagina d’accréditer chez les mortels l’existence des dieux afin que la peur les retienne de commettre en cachette des fautes, y compris en pensée. Il enseigna donc qu’existait un être divin doué d’une vie impérissable et qui, par la force de son esprit, connaissait tout ce qui se dit et se fait chez les hommes. Par cette fable, « en dissimulant la vérité par un mensonge », il délivra « le plus agréable des enseignements ».  Il prit soin de loger les dieux dans le ciel, c’est-à-dire le lieu d’où proviennent pour les hommes à la fois les terreurs, comme disait Démocrite, et aussi les bienfaits. Voilà comment, pour la première fois, conclut l’épisode, on persuada les mortels de croire à l’existence d’une race divine.

    Critique radicale, que je trouve pour ma part assez extraordinaire, car elle fait coup double : elle discrédite la religion, mais aussi le complexe politico-religieux de la cité grecque puisqu’elle laisse entendre que la religion n’est que le fruit d’un grossier mensonge dont le pouvoir politique s’est rendu coupable. Mais faut-il vraiment parler ici de culpabilité ? Qu’a voulu vraiment Critias en racontant cette histoire ? Discréditer complètement la religion et le pouvoir politique ? Faire blâmer ce dirigeant menteur, dont le but louable était de faire respecter intégralement les lois, ou bien donner à penser, avec un brin de cynisme, qu’un pieux mensonge comme celui-là serait bien utile à la cité ou encore accréditer l’idée, plus cyniquement encore, que l’inexistence des dieux serait une bien agréable nouvelle, dès lors que commettre l’injustice en cachette ne serait plus à redouter, pourvu du moins que l’on parvienne à échapper au bras séculier. Bref la fable est éminemment ambiguë.

    On ne sait pas non plus si la publication de cette pièce, à supposer que publication il y eut, a valu à Critias des réactions hostiles, mais à cette époque, - milieu du Ve siècle, - il est bien connu que la démocratique Athènes ne tolérait plus guère que puissent être impunément lancées des critiques mettant gravement en cause la religion traditionnelle. Un devin professionnel avait même obtenu qu’un décret fasse obligation aux Athéniens de dénoncer ceux qui ne croient pas aux êtres divins ou qui enseignent des théories qui concernent le ciel. Jusque là, les procès d’impiété n’étaient pas rares, pour sanctionner sévèrement, par exemple, les vols sacrilèges ou les profanations des mystères, mais après ce décret, les procès d’impiété visant à réprimer ce qu’on considérait comme des délits d’opinion en matière religieuse allèrent bon train.

    C’est ainsi que le philosophe Anaxagore, visé directement par le décret en question parce qu’il avait osé dire que le soleil, vénéré unanimement comme un dieu, était un morceau de pierre en fusion, fut condamné, bien qu’il fût l’ami de Périclès, et contraint de quitter Athènes où il avait enseigné pendant trente ans. Une autre victime notable fut le sophiste Protagoras dont je viens de parler. Il eut droit lui aussi à un procès d’impiété à cause de la déclaration initiale de son livre sur les dieux et fut pareillement réduit à s’enfuir. La tradition ajoute que son livre fut brûlé publiquement à Athènes, ce qui serait le premier autodafé connu de l’histoire.

    Il y eut encore, à cette époque, d’autres procès dont furent victimes des penseurs, mais le plus illustre incontestablement fut celui qui fut infligé à Socrate, en 399, et qui lui valut de boire la ciguë, coupable qu’il était, - je lis l’acte d’accusation (Platon, Apologie), - « de corrompre les jeunes, de ne pas croire aux dieux auxquels la cité croit et d’introduire des divinités nouvelles ». Nous n’allons pas refaire ici le procès de Socrate, rassurez-vous, mais je voudrais souligner un propos volontairement provocateur qu’il a prononcé dans sa défense, telle que Platon la rapporte, et qui pourrait bien lui avoir été fatal. A la réflexion, ce propos m’apparaît, dans ses effets, aussi subversif que l’histoire de Critias, mais d’une inspiration toute différente.

    Socrate vient, avec brio, de réfuter les accusations ci-dessus, mais, convaincu que la cause lointaine de la menace qui pèse sur lui est à chercher dans le genre de vie qu’il a mené jusqu’ici, il entreprend de s’en justifier. Ce qu’il a fait et qui lui a valu bien des inimitiés, c’est le fait de soumettre les autres, comme il se soumet lui-même, à l’examen, ce qui s’appelle philosopher. Or cette vocation, il la tient d’un oracle de l’Apollon de Delphes et il n’entend donc nullement y renoncer. Dès lors, à supposer que les juges soient disposés à l’acquitter, mais à la condition expresse qu’il ne passe plus son temps à philosopher comme il l’a fait jusqu’ici, il ne pourra l’admettre :

     « Citoyens, j’ai pour vous la considération et l’amitié la plus grande, mais j’obéirai au dieu plutôt qu’à vous ; jusqu’à mon dernier souffle et tant que je serai capable, je continuerai de philosopher, c’est-à-dire à vous adresser des recommandations et de faire la leçon à celui d’entre vous qu’en toute occasion, je rencontrerai » (Apol. 29 d).

    Je trouve cette déclaration assez inouïe, au sens propre du terme : on n’a jamais entendu cela, en Grèce en tout cas. A-t-on idée, en effet, de lancer à la tête de ses juges qu’on est décidé à enfreindre leur verdict, quoi qu’il arrive. Socrate ne sait-il pas que ces quelque 500 juges réunis devant lui et qui composent le très prestigieux tribunal athénien de l’Héliée, officient en pleine légalité, au nom de la cité et de ses dieux protecteurs auxquels ils ont prêté un serment très solennel ? Il a certes commencé par leur dire qu’il voulait les respecter. Il n’empêche que leur déclarer tout de go que, s’ils lui interdisent de poursuivre la mission qu’il a reçue du dieu, il ne leur obéira pas, cela s’appelle de la provocation. Or, par delà les juges, c’est bien la cité et son pouvoir légitime que Socrate défie ainsi. Nous dirions aujourd’hui qu’il se fait objecteur de conscience : si vous m’ordonnez de me taire, dit-il en substance, je ne pourrai en conscience accepter votre verdict et je refuserai obstinément de vous obéir. Son objection de conscience est de nature religieuse, ce qui lui confère une autorité particulière, car c’est Apollon, à son estime, qui a ordonné sa mission. Mais il ne faut pas oublier que c’est aussi au nom des dieux de la cité que les juges rendent la justice ; de ce point de vue, les deux impératifs se neutralisent, pourrait-on dire.

    Reste qu’un simple citoyen résiste à un haut tribunal qui représente toute une cité. Dans ce cas de figure, le holisme que j’évoquais tout à l’heure pour caractériser les conceptions politiques de l’époque ne laissait guère de chances à Socrate, d’autant que celui-ci y est allé au moins un pont trop loin. Aujourd’hui, nos objecteurs de conscience demandent poliment au tribunal de faire droit à leur objection. Notre Socrate, lui, se fait fort d’annoncer à la face de ses juges que, s’ils lui interdisent de poursuivre sa mission, il ne leur obéira pas, quoi qu’il arrive !

    Et vous savez bien ce qui est arrivé… Notons cependant que, comme le raconte Platon dans le Criton, Socrate, par fidélité aux lois de sa patrie, a refusé la proposition qu’on lui faisait de s’évader et d’échapper ainsi au châtiment capital. C’était là une façon de rendre hommage aussi à l’autorité de la cité et de reconnaître une certaine transcendance à ses lois.

    Le cas emblématique et problématique de Socrate pourrait être un point de chute tout à fait adéquat avant de conclure. Mais je serais impardonnable de n’avoir pas fait place, dans cet exposé, aux deux premiers philosophes dont nous avons conservé les œuvres et à qui nous devons des synthèses philosophiques complètes, ces deux immenses penseurs qu’ont été Platon et son disciple Aristote. Comment conçoivent-ils eux les rapports entre le politique et le religieux ? Voyons tout d’abord les options importantes qu’ils ont en commun :

    - leur réflexion politique s’édifie essentiellement dans le cadre des petites cités-état que nous connaissons. Dans le cas de Platon, qui est athénien, ce n’est pas étonnant, mais Aristote qui est Macédonien, qui a été le précepteur d’Alexandre et qui a donc assisté à la naissance d’un immense empire ne pense pas autrement ;

    - ils sont respectueux l’un et l’autre de la tradition, notamment en matière religieuse, ce qui ne les empêche pas évidemment une attitude critique, parfois très sévère, comme chez leurs. prédécesseurs. Mais on ne trouve aucune trace chez eux d’une volonté de séparer le religieux du politique ;

     - enfin, leur cité est aussi, politiquement parlant, traditionnelle en ce qu’elle est régie par des lois écrites, ce qui exclut non seulement le régime arbitraire d’un tyran, mais aussi celui d’un chef charismatique qui concentrerait tous les pouvoirs.

    Cependant, des différences très importantes se marquent :

     -impressionné par la mort de son maître, Platon est convaincu que la cité a besoin d’une vigoureuse réforme et il va tenter, sa vie durant, d’élaborer pareil projet. Pour mesurer l’importance accordée à  la dimension religieuse qu’il entend conférer à sa cité idéale, il suffit d’un bref extrait des Lois (IV, 716a sv.), son tout dernier ouvrage. Le législateur adresse ces recommandations aux colons qui s’en vont fonder la cité nouvelle : 

     « Ce n’est pas l’homme, comme certains l’affirment, mais la divinité qui doit être, au suprême degré, la mesure de toutes choses (Platon prend ici le contre-pied de Protagoras qui avait affirmé que l’homme est la mesure de toutes choses). Car c’est la divinité qui tient dans ses mains, suivant l’antique parole, le commencement, la fin et le milieu de tous les êtres. Toujours, à sa suite, se tient la Justice(Dikè), prête à venger les infractions à la loi divine. Chercher, autant qu’il est possible, à ressembler à la divinité et à lui être ami, tel est le but que l’homme doit viser. De là découle la plus belle et la plus vraie des règles : entrer sans cesse en relation avec les dieux par des sacrifices, des prières, des offrandes et tout le culte divin. C’est aussi le chemin le plus sûr vers une vie heureuse ». 

    Le ton est donné et on devine déjà que, dans sa législation, Platon va s’employer à sacraliser tout ce qui lui paraît important : le territoire, le calendrier, certaines fonctions, certaines coutumes, certaines personnes. Car, comme il le dit expressément, ce qui est sacré est objet de respect et résiste aux vicissitudes du temps. Le philosophe veille soigneusement à assurer une orthodoxie en matière de théologie et à réprimer l’impiété dont témoigne notamment l’athéisme. Croire aux dieux est rien moins qu’un devoir civique, et il n’est pas de vertu plus importante que la piété. Il accorde dès lors beaucoup d’attention aux fonctions religieuses. Sa constitution, qui est assez libérale, rappelle certaines institutions athéniennes, comme l’Assemblée du peuple, mais au sommet Platon institue un organe de sauvegarde de l’État,  qui regroupe notamment les hauts magistrats, choisis aussi pour leur éminente vertu ; ils sont prêtres d’Apollon et d’Hélios dont ils habitent le sanctuaire juché sur l’acropole. La cité des Lois, on le voit, est dotée d’un régime que, par certains côtés, on pourrait peut-être qualifier de théocratique (je suis prudent, car je me méfie des étiquettes). Il y a, chez Platon, une volonté non seulement de définir une orthodoxie en matière de religion, et singulièrement de théologie, mais de l’imposer, de sanctionner sévèrement les possibles contrevenants et de faire contrôler par un organe suprême le fonctionnement de tout cet appareil. Peut-être retrouve-t-on ici quelque chose de la rigueur qui a dû inspirer Pythagore et ses adeptes.

     On ne voit rien de tel chez son disciple Aristote, auteur aussi d’un copieux ouvrage en huit livres consacré à la Politique. Nul rejet chez lui, cependant, de la religion civique. Pour les citoyens, rendre un culte aux divinités poliades doit aller de soi, et il importe qu’une partie des revenus de la cité soit affectée aux liturgies en l’honneur des dieux. Ce respect de la tradition n’empêche pas Aristote, en matière de croyances, de faire un tri sévère parmi les mythes, tout en admettant qu’ils véhiculent parfois un fond de vérité, ni de défendre une théologie évoluée, qu’il ne songe nullement cependant à imposer. Il partage avec Platon l’idée qu’il faut chercher à se rendre semblable aux dieux, car ils offrent aux hommes le modèle d’une vie heureuse. En matière de culte, Aristote s’abstient, à la différence de son maître, d’énoncer les règles rituelles à adopter : cela relève à ses yeux du contingent. Il se borne à recommander les fêtes religieuses qui, par les réjouissances pieuses qu’elles offrent, favorisent l’union des citoyens.    

    Et voici encore un détail, mais important peut-être, que j’ai relevé en relisant certains chapitres. Au livre IV, (15, 1299 a sv.), Aristote indique que la fonction sacerdotale est la première parmi les fonctions de la cité, ce qui est logique étant donné l’excellence des dieux. Mais il ajoute que cette fonction sacerdotale n’est pas proprement politique et  tient une place à part  parmi les magistratures : il y a bien un magistrat qui décide de l’instauration d’un culte et qui en fixe les modalités, mais l’exercice du culte, c’est le prêtre qui l’assure. Je n’en conclus pas qu’Aristote songerait à dissocier le politique du religieux, mais s’agissant des magistratures en tout cas, il fait là une distinction importante qui lui vaudrait  peut-être le titre de précurseur de la laïcité (encore faudrait-il voir cela de plus près…).

    Ce besoin de distinguer les choses et les points de vue est un souci de méthode dont témoigne l’ensemble de l’œuvre d’Aristote, car chaque discipline a son objet et sa démarche qui lui est propre. La métaphysique n’est pas la politique et la politique n’est pas non plus l’éthique, chacune devant faire l’objet d’études distinctes, ce que ne fait guère Platon. J’ajoute qu’Aristote est aussi moins idéaliste, ou plus réaliste, si on préfère, que lui. Il est bien un régime politique qui, dans l’absolu, aurait sa préférence, - c’est le régime dit aristocratique, - mais il est d’autres régimes qui sont à ses yeux parfaitement acceptables, pourvu que le bien commun soit le but poursuivi. Toujours il importe de considérer non seulement ce qui est souhaitable, mais ce qui est aussi possible en fonction de l’histoire du pays concerné et des circonstances du moment.

     Conclusion

     

    politique et religion dans la pensée grecque

     

    tirage au sort des magistratures à Athènes

    Mon but serait atteint si ce parcours trop rapide vous avait convaincus, ou confirmé dans votre conviction, qu’on ne perd pas son temps et qu’on ne s’ennuie pas souvent en étudiant les penseurs grecs, qu’ils soient poètes ou philosophes. De quelque bord que l’on soit, en effet, on peut y trouver son miel : il y en a pour tous les goûts. Et ma première conclusion sera donc d’observer qu’il ne faut donc pas être dupe quand on parle, au singulier, de la pensée grecque, de la religion grecque, de la philosophie grecque, comme si chacune d’elles formait une réalité unique ou un  tout bien homogène. A ne considérer que la philosophie grecque, mon expérience m’amène à penser qu’il y a eu en Grèce autant de philosophies que de philosophes. Cela fait beaucoup, et cela n’a d’ailleurs guère changé depuis l’Antiquité…

    S’agissant des prises de distance des philosophes à l’égard du complexe politico-religieux des cités, nous avons relevé plusieurs attitudes, - sans épuiser le sujet bien sûr :

     - Xénophane est le premier à avoir, courageusement, lancé le pavé dans la mare mythologique. Son but est d’épurer cette tradition et il compte bien que pareil nettoyage sera salutaire aux cités. Rationalité, rigueur et aucune propension au mysticisme : c’est dans le sillage lointain de ce penseur que je situerais un Aristote (pour ce qui est évidemment de notre problématique) ;

    - Au même siècle, avec une vision assez totalitaire et mystique qui tend à confondre philosophie, politique et religion, le pythagorisme a fait vaciller, dans le Sud de l’Italie, le fonctionnement politico-religieux des cités en lui substituant une sorte de théocratie ; c’est dans cette mouvance qu’avec bien des nuances on pourrait peut-être situer Platon ;

    - Le siècle suivant a vu apparaître une catégorie de personnages qualifiés d’athéos, parmi lesquels on pourrait distinguer deux groupes :

    - ceux qui, à la manière de Démocrite ou de Protagoras, n’entendent pas nier que les dieux existent et affirment, soit comme le second, qu’on ne peut pas vraiment le savoir, soit font quasiment, comme le premier, l’économie des dieux dans l’élaboration de leur philosophie, mais ne s’en prennent pas pour autant au conglomérat politico-religieux des cités ;

    - il y a en second lieu ceux qui, comme l’athée présumé Critias, disqualifient à la fois la religion et le pouvoir politique des cités. Cette fiction littéraire est ambiguë et ne se présente pas telle une doctrine, mais j’imagine qu’il a bien dû y avoir des athées de cette trempe-là, même si on a quelque difficulté à trouver ici un nom d’une certaine importance ;

    - enfin il y a le cas de Socrate, très différent de ceux qui précèdent : il ne s’en prend pas au complexe théologico-politique de la cité d’Athènes, mais face à ce pouvoir-là, il revendique la liberté d’agir selon ce que lui dicte sa conscience, en l’occurrence un impératif qui lui viendrait du dieu de Delphes.

    La considération de ce tableau un peu trop simplifié m’a inspiré deux sortes de réflexion:

    La première à rapport à la façon persistante dont le religieux et politique n’ont cessé en Grèce de se prêter un mutuel appui. Car, s’il faut rendre hommage aux courageux penseurs qui, au péril parfois de leur vie, ont osé secouer le cocotier, comme on dit, et sans nier que leurs interventions aient pu avoir, bien plus tard, d’importantes répercussions,  il faut bien constater que, pendant toute la durée de l’histoire grecque, soit plus d’un millénaire, ces interventions n’ont pas réussi à ébranler vraiment les fondements de la cité, à l’atteindre dans ses racines. A l’époque classique, plusieurs milieux intellectuels ont dû être largement influencés par ce renouveau de la pensée, mais les politiques, appuyés par la grande majorité du peuple, n’ont rien voulu entendre et la cité s’est défendue assez âprement en s’appuyant notamment sur l’appareil judiciaire. Après le IVe siècle avant Jésus-Christ, on cite encore, de ci de là, quelques athées, mais ils ne sont plus jugés inquiétants et les procès d’impiété tombent en désuétude. Les petites cités ont certes perdu leur souveraineté, mais avec une compétence réduite, elles ont gardé jusqu’à la fin de l’Empire leurs organes politiques et leurs traditions religieuses. Ce n’est que bien plus tard que va naître une rivalité entre pouvoir spirituel et  pouvoir temporel,  avec les péripéties parfois douloureuses que vous connaissez.

    La longévité de l’alliance entre le politique et le religieux en Grèce ancienne et sa vigueur qui lui a permis de résister à certains assauts appelle, me semble-t-il, deux séries de questions 

    - le politique peut-il vivre seul, est-il vraiment capable de s’auto-fonder, n’a-t-il pas besoin de s’appuyer sur une forme de transcendance, les valeurs sur lesquelles il s’édifie et qu’il se charge de promouvoir ne sont-elles valeurs que parce qu’il les a lui-même décrétées telles, le vrai et le bien, par exemple, ne sont ils le vrai et le bien que parce que le pouvoir en a décidé ainsi, la loi est-elle juste du seul fait qu’il l’a promulguée ?

    - mais l’expérience grecque suggère aussi, pour faire bonne mesure, une seconde question, qui n’est pas moins irritante que la première . La religion grecque n’a jamais développé un  État dans l’État. Il est vrai qu’elle ne tendait pas du tout à l’universalité. Mais les religions qui ont aujourd’hui cette ambition doivent-elles être pour autant être organisées en un pouvoir fort, centralisé et hiérarchisé ? Il faut certes rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais Dieu a-t-il besoin lui-même, pour être servi, d’un autre César ?

     Le cas de Socrate, enfin, peut lui aussi donner à penser. C’est mon second objet de réflexion. Pour les défenseurs de la personne humaine et de la liberté individuelle que nous sommes, son exemple est paradigmatique et c’est avec étonnement et une certaine condescendance que nous vous voyons la démocratique Athènes condamner à mort un de ses citoyens pour un simple délit d’opinion. Je rappelle cependant que, par respect de la loi, Socrate n’a pas voulu se soustraire à la peine qui lui était infligée. Et je remarque aussi qu’en matière de liberté d’expression, notre législation a depuis un certaine temps évolué. On peut être condamné aujourd’hui pour un délit semblable, comme affirmer que tel génocide n’a pas eu lieu ou que les chambres à gaz sont un détail de l’histoire. La question qui se pose ici est de savoir quelles limites il est légitime d’imposer à la liberté d’opinion et d’expression.

    Voilà pour ce soir plus de questions qu’il n’en faut. Je vous remercie beaucoup de votre bonne attention.

                                                                                       André MOTTE

                                                 professeur honoraire à l’Université de Liège

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     1) Aujourd’hui professeur honoraire, André Motte est licencié en philologie classique, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, docteur en philosophie et lettres (philosophie). Sa carrière scientifique et académique s’est déroulée à l'Université de Liège, de 1960  à 2001 en tant que chercheur et professeur ordinaire. Ses domaines de compétence sont  la philosophie morale (il fut assistant du professeur Marcel De Corte, dont il conserve aujourd’hui le travail scientifique archivé) ainsi que la philosophie et la pensée religieuse des Grecs. Il a piloté activement plusieurs unités de recherche : le centre d'études aristotéliciennes de l'Université de Liège (président), le groupe interuniversitaire de contact (FNRS) pour l'étude de la religion grecque (président), le centre International d'Étude dela Religion GrecqueAntique (vice-président). Il a dirigé plusieurs revues, entre autres et aujourd’hui encore « Kernos », Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique.

    On lui doit aussi un ouvrage sur l’éthique de Démocrite et une traduction commentée dela Rhétoriqued’Aristote. Il a collaboré  au dictionnaire des religions (PUF) et à de nombreuses publications, entre autres avec les professeurs Julien Ries (UCL), Christian Rutten (Ulg) ou Jean Chelini  (Université d’Aix-en-Provence).

    (2) L’Union des Etudiants Catholiques de Liège est membre de l’asbl « Sursum Corda » vouée à la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement, aux activités de laquelle l’ « Union » est étroitement mêlée.

    politique et religion dans la pensée grecque

    Les professeurs Paul Delnoy, François Ronday et André Motte devisent à l'issue du lunch débat

  • Mgr Mazurkiewicz à l'Ulg: la religion, la politique, la neutralité et la laïcité.

    LA LAÏCITÉ DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPÉENNE

     

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    Le mardi 28 février dernier, Mgr Piotr Mazurkiewicz (1), secrétaire général de la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne) (2), était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques liégeois (3) et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de la communication que Mgr Mazurkiewicz a prononcée, à titre personnel, portait sur la laïcité dans l’Union européenne (4). Ce thème s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres « Neutralité ou pluralisme : dialogue entre religions et philosophies non confessionnelles »

    Voici la transcription de l’exposé (les intertitres sont de notre fait) :

    La Comece n’est pas un lobbie auprès de l’Union européenne 

    En tant que représentants de l’Eglise auprès des Communautés européennes, je peux dire que nous ne faisons pas de lobbying, dans ce sens que, si on parle de lobbying, on pense immédiatement à des intérêts matériels ou à des organismes qui se battent pour des intérêts particuliers avec des stratégies plus ou moins transparentes. Tandis que, représentant l’Eglise catholique, ce que nous sommes est clair et transparent. Dans la pratique, c’est un service que nous rendons en vue du bien commun ; on essaie de travailler sur la qualité éthique de la vie politique, en nous référant à notre vision de la personne humaine, et de l’éthique, pour servir l’Europe dans cette perspective du bien commun qui est le nôtre.

    Je vais me référer à l’Union Européenne, mais pas  trop, et surtout partager mon expérience concernant la religion, la politique, la neutralité, la laïcité.

    Je suis Polonais, en Belgique depuis 4 ans, je me sens bien ici, mais aussi mon expérience personnelle me fait percevoir les choses de façon différente (de la façon dont on la perçoit ici).

    Spécificité culturelle de l’Europe

    L’Europe, je pense que ce n’est pas un continent au sens géographique mais bien « un appendice occidental de l’Asie » (Valéry). On peut regarder l’Europe comme espace géographique, mais surtout relié à un espace culturel. Quand on pense à l’Europe, nous pensons à un « continent de la culture » différent de l’Asie et des autres continents de par sa culture spécifique. Une grande différence qui n’est pas un motif à développer un complexe de supériorité. Si on regarde de quoi il s’agit, on pense à une histoire marquée par les trois villes : Athènes, Rome, Jérusalem, on pense à la philosophie grecque, au droit romain, à la foi et à la morale judéo-chrétienne.

    Quel est l’axe de cette culture ? Qu’est ce qui fait la différence avec les autres continents ? C’est la conception personnaliste de l’homme installée dans la culture européenne par le christianisme avec des valeurs comme l’inviolabilité de la personne humaine, le mariage monogamique (union d’un homme et d’une femme, en lien avec le monothéisme), la  laïcité de l’Etat (distinction entre ce qui relève de Dieu et de César), la démocratie au sens substantiel (basée sur l’égalité des hommes devant Dieu), la « réserve eschatologique ». Cette dernière signifie que nous, comme chrétiens, n’attendons pas tout de la politique laquelle n’est pas capable de nous sauver ou de créer le royaume de Dieu sur la terre. On s’engage dans la vie politique avec cette réserve eschatologique, en n’attendant pas de la politique qu’elle soit l’achèvement de notre vie car celui-ci ne se fera que dans un au-delà de la politique. Cela nous fait rejeter les utopies.

    Si  l’on regarde cette vision personnaliste de l’être humain, on voit que tout ce qui était avant la chrétienté, la culture proto-européenne (romaine et grecque), n’aurait pu, sans l’apport chrétien, déboucher sur cette Europe que nous évoquons. On peut le comprendre facilement en nous livrant à cet exercice du penseur italien Giovanni Sartori qui essaie d’imaginer comment, nous levant d’un lit athénien de l’Antiquité, on répondrait à la question de savoir quel régime politique est en vigueur : si l’on est un citoyen, on répondra que c’est la démocratie, mais si l’on se lève du lit d’un esclave on considérera que c’est un régime totalitaire puisqu’on y traite des humains comme des choses.

    Quand on considère les immigrés chez nous aujourd’hui, même s’ils n’ont pas les droits des autres citoyens, on a pourtant l’exigence de les traiter comme des personnes. Cette exigence a été introduite par le christianisme.

    Entre le XIe et le XVIIe siècle, la « res publica christiana », la « christianitas » et l’Europe sont des notions équivalentes, notamment aux yeux de ceux qui nous regardent de l’extérieur, des arabes par exemple. Cela a changé à partir du 18e s. Cela ne veut pas dire que l’Europe n’existe que par le christianisme mais elle lui est redevable de beaucoup.

    Aujourd’hui l’anthropologie de l’Europe est-elle toujours chrétienne ?

    Aujourd’hui, l’Europe est-elle toujours chrétienne ? Si l’on se réfère à un texte fondamental dans la réflexion de l’Eglise, « Ecclesia in Europa », on y voit Jean-Paul II affirmer que l’on a l’impression, dans l’Europe contemporaine, d’une apostasie silencieuse de la part de l’homme comblé comme si Dieu n’existait pas. Benoît XVI, de son côté, évoque « une haine pathologique de l’Occident envers soi même ». Ainsi, aujourd’hui, on a tendance à exclure la chrétienté non seulement de la vie politique et sociale mais aussi de l’histoire et de la mémoire. C’est la portée de tout le débat relatif au préambule du traité constitutionnel  dela Communauté Européenne.On ne parlait pourtant que de racines, de la réalité historique, mais la décision qui l’emporta fut de rejeter cela.

    Je suis frappé, lorsqu’on évoque l’Europe sur le plan culturel, par deux faits, notamment. L’un est toujours débattu actuellement dans le cadre du programme de recherche scientifique dans l’Union Européenne, même si ce n’est pas encore décidé, à savoir cette question à l’ordre du jour « peut-on remplacer les tests sur les animaux par des tests sur les embryons humains ?». C’est une rupture avec la pensée anthropologique traditionnelle où l’on considérait qu’il y a un gouffre ontologique entre les animaux et les êtres humains.

    Le deuxième est la question de l’euthanasie. Dans sa lettre aux personnes âgées, au sujet de l’euthanasie, Jean-Paul II il disait que le simple fait que d’évoquer cette question -simplement que la perspective de l’euthanasie soit possible- constitue une chose horrible.

    Aujourd’hui, on évoque bien sûr la crise financière etc, mais il faut prendre en compte, prioritairement, la crise anthropologique avec cette question : comment traite-t-on la personne humaine, les autres et donc nous-mêmes ?

    La liberté religieuse a-t-elle pour objet de privatiser la religion ?

    Dans ce cadre entre également la question de la présence de la chrétienté dans l’espace politique, public. Dans certains pays, en Belgique notamment mais aussi ailleurs, certains problèmes sont d’actualité : ainsi, les signes religieux (dans les écoles, ou la croix au parlement polonais, etc.) posent problème. Il s’agit de la question de  la neutralité. L’Etat, ou l’Union Européenne, devrait rester neutre. Ce débat a eu lieu, dans les années 70, aux USA au sujet de l’espace public.

    On a tendance à regarder la religion comme quelque chose de privé. La liberté religieuse est comprise comme quelque chose qui est offert à la personne pour son espace privé, comme prier chez soi ou aller à l’église. La question est de savoir si on garantit bien la liberté religieuse aux gens lorsqu’on confine la religion dans l’espace privé et qu’on leur interdit d’entrer avec leur religion dans l’espace public.

    Ici, il faut dire qu’en Europe on a différentes traditions de « neutralisation de l’espace public » ; ainsi cela a été réalisé, en France, il y a plus de cent ans et, à présent, tout le monde, catholiques et évêques compris, est habitué à vivre dans ce pays avec un espace évacué par la religion.

    Pour nous, Polonais, et c’est une expérience de ma génération, cette conception de la religion vue comme une affaire privée correspond à ce qui nous était garanti à la fin du communisme comme liberté religieuse. Chacun pouvait être croyant si les autres ne le savaient pas. J’ai été ordonné prêtre, en 1988, à la fin du communisme, et il était très intéressant de vivre au début de cette nouvelle période. Ainsi, la tradition que les prêtres visitent les paroissiens après Noël était bien établie ; dans le centre de Varsovie, je travaillais dans une paroisse où l’église était entourée par les bâtiments officiels utilisés à l’époque du communisme et j’ai pu constater que les gens assistaient aux offices mais pas dans leurs paroisses pour ne pas être repérés.

    Lors d’un voyage en Pologne, Jean-Paul II a évoqué cette question de la présence du religieux dans l’espace public ; il disait notamment que la religion est affaire privée dans ce sens que nous ne pouvons pas être remplacés par une autre personne concernant les choix que nous faisons. Pour être religieux, pour être croyant, nous devons faire des choix personnels, privés. Personne ne peut le faire à notre place, mais quand cette décision est prise, cela a des conséquences publiques car, avec ma foi, je rentre dans l’espace public et, partout où je suis, je suis une personne croyante. Le communisme attendait de nous que nous nous comportions dans l’espace public comme des non croyants. Il nous imposait un comportement schizophrénique : une éthique dans la vie privée, une autre dans la vie publique. Le pape a souligné que cela condamnait les catholiques à vivre dans un ghetto.

    Aujourd’hui, il faut détruire les ghettos et permettre au croyant de vivre libre dans l’espace public, d’y entrer avec sa foi et d’exprimer ce qu’il est.

    Il est vrai qu’en ce moment, nous ne sommes pas les seuls, qu’il faut respecter les autres et donc trouver des formes d’expression qui les respectent. Tous ensemble, chrétiens, juifs, musulmans, non croyants, nous devons chercher comment nous exprimer librement tout en respectant les autres. L’Etat doit garantir à chaque groupe de citoyens les mêmes droits sans privilégier l’un ou l’autre.

    Ce qui est neutre, laïc, sécularisé est-il impartial ?

    Il y  a une conception erronée lorsqu’on considère que ce qui est neutre, laïc, sécularisé, est « impartial ». Lorsque quelqu’un dit « je ne crois pas en Dieu », est-ce une affirmation neutre ? Non c’est un choix religieux.

    Lorsqu’un groupe (lié avec Richard Dawkins) met des affiches sur les bus en Grande-Bretagne avec l’inscription « Dieu n’existe pas », c’est bien sûr un acte religieux.

    S’il n’y a pas de signe religieux dans cette salle, est-ce neutre ? Si j’apposais un signe de croix sur le mur, pour chacun ce serait un acte religieux. Si quelqu’un l’enlevait, ce serait tout autant un acte religieux. Si l’on croit en Dieu ou si l’on n’y croit pas, c’est un acte religieux. Ainsi, lors d’un débat entre l’archevêque Nichols et Richard Dawkins, ce dernier a déclaré : « je ne peux pas dire que Dieu n’existe pas, je ne suis pas sûr, je crois qu’il n’existe pas ». Cela constitue donc une prise de position religieuse.

    Cette question soulevée par le concept de neutralité dans le temps présent est assez cruciale dans certaines régions d’Europe en raison de tendances sécularistes où l’on essaie d’évacuer la religion de l’espace public. Cela soulève la question de l’impartialité mais, d’autre part, cela semble infaisable parce que la religion revient. L’Europe est une exception dans ce sens que le pourcentage de croyants dans le monde augmente, de même que le nombre de vocations, à l’exception de l’Europe. Avec des réalités très différentes d’un pays à l’autre d’ailleurs.

    Ainsi, 65% de Français se déclarent catholiques mais seule une toute petite minorité pratique ;la République Tchèquevient elle en tête des pays déchristianisés ;la Suèdeest un pays très sécularisé où la religion n’exerce pas d’influence sur la vie publique et pourtant la plupart des gens sont baptisés et fréquentent l’église luthérienne aux grands moments de la vie, mais cela n’a aucun retentissement dans l’espace public. La religion est par nature est un acte public, appelé à une dimension sociale, et quand on essaie de l’enfermer dans l’espace privé, cela pose problème. Il suffit de voir ce qui se passe avec l’Islam.

    Lorsqu’on évoque cela avec des fonctionnaires européens dans le cadre de la politique extérieure, ils reconnaissent que, quand on ignore ce qu’est la religion, on ne peut rien comprendre par exemple à ce qui se passe en Egypte. Il faut donc avoir des notions religieuses. On doit aussi savoir ce dont il s’agit quand on évoque les persécutions religieuses si l’on veut défendre les droits de l’homme.

    La religion comme facteur fondamental de la création de l’espace public

    La religion continue de jouer un rôle important dans nos sociétés. On le voit bien avec cette notion de « laïcité positive ». Le concept ancien de laïcité ne cadre pas avec la situation actuelle.

    Il suffit d’évoquer les musulmans qui occupent la rue pour y prier. On constate aussi que, dans le ministère des affaires étrangères français, on a créé un « pôle religions ». Les Français poussent à considérer la religion comme un facteur important dans la politique. D’autre part, il y a cet article 17 dans le traité de l’UE qui, pour la 1ère fois, a mentionné la religion et les Eglises, dans un contexte de dialogue avec l’Union. Ainsi, les institutions sont obligées par l’UE d’être en dialogue avec les Eglises. Il est donc contradictoire de vouloir expulser la religion de l’espace public et, d’autre part, essayer d’organiser un dialogue entre les institutions et les religions. On peut évoquer, à titre anecdotique, ces débats àla Cour des droits de l’homme à Strasbourg concernant l’interdiction des signes religieux.

    Pourtant, sur les drapeaux de l’Europe, la croix est très présente au point qu’on avait songé à la mettre sur le drapeau européen ! Même chose pour l’euro : chaque pays pouvait introduire ses symboles mais il était interdit d’y faire figurer des symboles religieux (sauf le pape pour l’euro au Vatican). Or, sur la monnaie slovaque, on a quand même fait figurer la double croix, après avoir consulté la population par un referendum à ce sujet ; à Bruxelles, on  priait pourtant les diplomates slovaques de changer cela en catimini.

    Et en Grande-Bretagne, comment dissocier la reine comme tête de l’Eglise (anglicane en Angleterre, presbytérienne en Ecosse !) de la reine comme tête de l’Etat ? Faut-il également supprimer la mention FD (« fidei defensor ») ? Et en Belgique ? La religion joue un rôle important au fondement de cet état au point que plus ce pays se sécularise plus il se fragilise parce que ce qui réunissait les Belges, c’était la religion. Beaucoup de questions comme on le voit...

    Si on regarde la réalité contemporaine, il faut dire que cette problématique provient aussi d’une réflexion « in abstracto », d’une pensée déconnectée du réel où l’on élabore des concepts détachés de l’histoire, en oubliant qui nous sommes.

    L’exemple de la question de la croix et de la première décision prise par un juge qui ne prenait pas en compte ce qui se passe en Italie est éloquent. Il faut tenir compte de la réalité concrète, de notre tradition, de nos coutumes, de notre histoire, de notre perception du monde. Ainsi, la croix est absente en France dans la vie publique mais elle est très présente en Italie. Il faut tenir compte des réalités culturelles et historiques pour ne pas organiser une révolution contre nous-mêmes. 

    « Siamo parte di te »

    Cette problématique est également liée avec la présence de l’islam en Europe où deux options différentes se présentent pour les chrétiens : ou avec l’islam contre les sécularistes pour protéger la liberté religieuse, - mais, alors, il faudrait autoriser toutes les habitudes qui ne sont pas les  nôtres, même celles qui sont parfois contraires aux droits humains -, ou faire une alliance avec les sécularistes contre l’islam en acceptant de diminuer la présence religieuse dans l’espace public pour diminuer celle de l’islam - ce qui amène à renoncer à la présence de symboles religieux chrétiens simplement pour faire reculer l’islam.

    Ce sont de mauvaises réponses. Elles ne sont pas dignes de notre héritage. Elles ne considèrent pas la réalité de notre culture ou de notre histoire. La religion a créé notre culture avec tous ces éléments qui sont précieux pour les sécularistes : la liberté humaine, la dignité humaine, la différence entre l’état et la religion, etc.

    Si on prend la Charte des droits fondamentaux etla Convention des droits de l’homme européenne, lorsqu’on parle des valeurs, on évoque ce qui est nôtre, nos valeurs. Ce n’est pas dit ouvertement mais c’est très clair. Sans la chrétienté, les sécularistes ne professeraient pas ces valeurs.

    Beaucoup de personnes comprennent bien qu’il est très risqué de séparer ces valeurs de la réalité religieuse. Pour le séculariste, est-il égal de vivre à l’ombre des clochers ou à celle des minarets ? N’y aurait-il aucune différence ? On peut trouver la solution si on considère que la chrétienté est cet acteur qui a construit notre culture, notre civilisation, et ne peut pas être considéré comme un danger pour cette culture.

    Cela me fait penser à cette phrase qui m’a interpellé à Rome, lorsque je visitais le forum : « siamo parte di te ». Jean-Paul II a dit à Prague, cet endroit le plus sécularisé, en 1990 : « Remarquons combien serait appauvrie l’admirable beauté de cette ville à cent tours s’il y manquait la silhouette de la cathédrale et des milliers d’autres bijoux de la culture chrétienne. Combien serait appauvrie la vie spirituelle, morale et culturelle de cette nation si était exclu ou oublié ce qui était, est et sera inspiré par la foi chrétienne. Si l’on réussissait à vous rendre sourds et aveugles à ces valeurs, au Christ, à l’Eglise, à la Bible, vous deviendriez des étrangers dans votre propre culture.

    Vous perdriez la sensibilité et la clef pour comprendre de si nombreuses valeurs de la philosophie, de la littérature, de la musique, de l’architecture, des arts plastiques, et de tout le domaine de l’esprit de votre propre nation mais aussi de toute la tradition européenne. »  Siamo parte di te !

    Pour tous renseignements ou s'inscrire aux lunch-débats:

     tél. 04.344.10.89 ou info@ethiquesociale.org

     

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      (1) Monseigneur Piotr Mazurkiewicz est secrétaire général de la COMECE depuis  2008. Né en 1960, il a été ordonné prêtre en 1988 et incardiné dans l’archidiocèse de Varsovie. Il y est professeur à l'Université Cardinal Stefan Wyszynski (UKSW) où il occupe la Chaire d'Ethique politique et sociale du Département d'Etudes Historiques et sociales. Il est également membre du Conseil de la Recherche de l'Institut de Science politique de l'Académie des Sciences de Pologne, membre du Conseil d'Administration de la Société européenne de recherche en éthique « Societas Ethica ».

    Le Père Mazurkiewicz est spécialiste des questions européennes, de philosophie politique, de la doctrine sociale de l'Eglise et d'éthique politique et sociale. En 1996, il a soutenu une thèse de Doctorat sur le thème «l'Eglise dans une société ouverte. Débat sur la présence de l'Eglise dans la société polonaise durant la période de transformation» au sein du Département des Etudes ecclésiastiques, historiques et sociales de l'Académie de théologie catholique de Varsovie. En 2002, il a soutenu sa thèse d'habilitation sur «l'Européanisation de l'Europe. L'identité culturelle de l'Europe dans le contexte du processus d'intégration» à l'Institut d'Etudes politiques de l'Académie des Sciences de Pologne.

     (2) La Commission des Episcopats de la Communauté Européenne (COMECE)  est composée d'évêques délégués par les conférences épiscopales des Etats membres de l'Union européenne et possède un Secrétariat permanent à Bruxelles. Elle a pour objet :d’accompagner et analyser le processus politique de l’Union européenne ; d’informer et conscientiser l'Eglise sur les développements de la législation et des politiques européennes ; de maintenir un dialogue régulier avec les Institutions de l'Union (Commission européenne, Conseil de l'Union européenne et Parlement européen) à travers la rencontre annuelle des principaux responsables religieux, des Séminaires de Dialogue et de multiples conférences et en prenant part aux consultations organisées par la Commission européenne ; d’encourager la réflexion, basée sur l'enseignement social de l'Eglise, sur les défis posés par la construction d'une Europe unie.

    Dans les relations entretenues par l’Eglise catholique avec l’Union européenne, il convient de distinguer le rôle de la COMECE  de celui du Saint-Siège, lequel est un sujet souverain de droit international public et dispose, à ce titre, d’une Représentation permanente auprès de l’Union.

    (3) L’Union des Etudiants Catholiques de Liège est membre de l’asbl « Sursum Corda » vouée à la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement, aux activités de laquelle l' "Union" est étroitement liée.

    (4) S’agissant des relations entre  institutions européennes et Eglises, communautés associations religieuses ou organisations philosophiques, l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise que : 

    - « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres » ;

    -« L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles » ;

    -« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations ».